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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Zimbabwe (Ratification: 1999)

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Application de la convention pour les professions n’entrant pas
dans le cadre d’une relation d’emploi

1. Dans les paragraphes 1 et 6 de sa précédente demande directe, la commission avait relevé que la loi sur les relations professionnelles interdisait la discrimination dans le secteur privé, d’une part, et que la loi sur le service public interdisait la discrimination dans le secteur public, d’autre part, mais que le rapport ne contenait pas d’informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité et la non-discrimination dans les professions n’entrant pas dans le cadre d’une relation d’emploi, telles que les emplois indépendants et les activités agricoles. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la politique nationale d’égalité entre les sexes, et déclare que la loi sur les relations professionnelles traite de la discrimination dans les activités agricoles relevant d’une relation d’emploi. La commission espère que le prochain rapport indiquera comment les personnes qui ne sont pas employées et qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, notamment les personnes travaillant à leur compte dans le secteur agricole, sont protégées contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’accès à l’emploi et à la profession, sans distinction fondée sur l’un de ces motifs. La commission prie notamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, dans la mise en œuvre du programme sur la réforme agraire, l’accès à la terre soit garanti sans discrimination fondée sur la race, le sexe ou l’opinion politique.

Application de la convention dans le service public

2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait signalé que l’article 18 de la loi sur le service public n’interdisait la discrimination qu’en matière de nomination et de promotion; elle avait demandé comment les employés du service public étaient protégés contre les discriminations autres que celles liées à la nomination et à la promotion, notamment en matière de formation professionnelle. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il existe une politique de planification des ressources humaines dans le service public; elle permet à chaque employé d’avoir la possibilité de suivre une formation, sans distinction de sexe. La commission relève que les fonctions de la Commission du service public, telles que définies dans la loi sur le service public, vont au-delà des nominations et des promotions dans le service public. Cette commission a des pouvoirs disciplinaires et établit des règlements définissant les conditions d’emploi des employés du service public. D’autres autorités du service public sont chargées de permettre aux fonctionnaires d’avoir accès à la formation et d’assurer l’octroi de cette formation. La commission note qu’aucune disposition législative ne fait obligation à la Commission du service civil de garantir qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés par la convention pour l’ensemble des questions de son ressort. Il n’existe pas non plus de dispositions législatives interdisant la discrimination en matière d’octroi de formation aux fonctionnaires. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour adopter une législation en la matière.

Discrimination fondée sur le sexe

3. La commission relève que la politique nationale d’égalité entre les sexes a été lancée officiellement le 8 mars 2004, et que certains organismes ont été créés pour mettre en œuvre des programmes et des activités en faveur des femmes. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises en application de la politique nationale d’égalité entre les sexes, notamment sur les stratégies ci-après concernant le secteur de l’industrie, du commerce et de l’emploi définies dans le secteur de la politique nationale d’égalité entre les sexes:

i)  mesures destinées à promouvoir un accès équitable aux moyens de production, notamment en matière de contrôle et de propriété, afin de réduire le niveau de pauvreté, surtout parmi les femmes;

ii)  programmes de discrimination positive visant à assurer l’égalité des chances dans l’emploi et la profession à tous les niveaux;

iii)  mesures destinées àélaborer et mettre en œuvre des législations, et à mettre en garde tous les employés et les employeurs contre toutes les formes de harcèlement sexuel et de pratiques déloyales au travail et dans la profession;

iv)  mesures visant à réviser la loi sur les relations professionnelles et la loi sur le développement des ressources humaines afin d’insérer des dispositions importantes sur l’égalité entre les sexes qui en ont été exclues; et

v)  mesures pour remédier aux insuffisances de l’actuel système de statistique utilisé pour mesurer la part des femmes dans la population active.

4. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi. Le rapport contient des tableaux sur les femmes en politique et au niveau décisionnel, notamment un tableau sur la représentation des femmes dans le service public. La commission relève qu’entre 2002 et 2003, la proportion des femmes a baisséà tous les niveaux du service public, sauf au niveau le plus bas (agents administratifs et assimilés), où elle est passée de 25 à 49 pour cent. La commission espère que le prochain rapport donnera les raisons de cette baisse et exposera les mesures prises ou envisagées, notamment les programmes de discrimination positive, afin d’assurer une meilleure représentation des femmes aux niveaux décisionnels du service public.

5. La commission exprime à nouveau l’espoir que le prochain rapport contiendra des statistiques sur la part des hommes et des femmes dans la population active, statistiques ventilées par sexe, secteurs d’activité, compétences professionnelles et niveaux de responsabilités.

Discrimination fondée sur l’opinion politique

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon lequel, au Zimbabwe, l’appartenance politique n’entre pas en ligne de compte pour l’emploi, et que l’article 5(7) de la loi sur les relations professionnelles s’applique aux personnes concernées. La commission relève que l’article 5(7) ne concerne pas la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, mais prévoit une exception à l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique ou les convictions exprimées dans le cadre d’organisations politiques, culturelles ou religieuses. Dans sa précédente demande directe, la commission s’était référée aux observations finales du Comité des droits de l’homme de l’ONU de 1998, où le comité se disait préoccupé par les actes de violence politique perpétrés à l’encontre des opposants au gouvernement, et par l’immunité dont leurs auteurs jouissent. La commission relève que, d’après le rapport soumis en 2002 à la Commission des droits de l’homme de l’ONU par le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des juristes, les membres de la Cour suprême ont fait l’objet de menaces, de harcèlement et d’intimidations de la part de ministres et de leaders de mouvements politiques proches du gouvernement, actes destinés à les forcer à démissionner. La commission a également eu connaissance d’actes de ministres et de mouvements favorables au gouvernement visant des enseignants soupçonnés de soutenir l’opposition: ceux-ci se voient empêchés, par la force, d’exercer leurs fonctions, se voient rétrogradés ou mutés, ou perdent leur emploi. La commission espère donc que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’en pratique les personnes travaillant ou employés au Zimbabwe ne subissent aucune discrimination fondée sur l’opinion ou l’appartenance politique, et que de tels actes de discrimination fassent l’objet de poursuites et soient punis comme le prévoit la loi.

Politique générale relative à la non-discrimination
et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement

7. D’après les informations contenues dans les deux premiers rapports du gouvernement, la commission relève qu’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes dans l’emploi et la profession a été adoptée; toutefois, le gouvernement ne semble pas avoir formulé et appliqué une politique claire de portée générale relative aux autres motifs de discrimination énumérés dans la convention. La commission espère que le gouvernement formulera et appliquera une telle politique, conformément à l’article 2 de la convention, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées en la matière.

8. La commission relève que le projet de politique sur l’emploi a été finalisé, et qu’il doit être examiné par le Cabinet. Elle espère que cette politique reprendra les principes de non-discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, et que le prochain rapport donnera des informations sur le contenu de cette politique et sur sa mise en œuvre.

Programmes d’éducation

9. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les programmes d’éducation et d’information du public existants ou envisagés en vue de promouvoir l’acceptation des principes de non-discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés dans la convention, notamment les programmes destinés à faire connaître la politique nationale d’égalité entre les sexes et à la faire accepter.

Point V du formulaire de rapport

10. Prière de continuer à transmettre les informations demandées à ce Point du formulaire de rapport.

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