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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Ghana (Ratification: 1959)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que des rapports annuels du Département du travail pour 1999-2000.

Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de l’avant-projet relatif au regroupement des deux systèmes d’inspection.

Article 7. Notant le souhait exprimé par le gouvernement d’une assistance technique du BIT pour la formation des jeunes inspecteurs du travail, la commission lui saurait gré d’indiquer les démarches effectuées à cette fin et leurs résultats.

Article 8. Prenant note de la création en 2001 au sein du Département du travail d’un bureau pour la femme chargé des problèmes de la femme au travail, notamment du harcèlement sexuel, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si l’effectif de l’inspection du travail comprend des femmes et, le cas échéant, s’il est envisagé de leur attribuer des fonctions spécifiques à la faveur de la création de cette nouvelle structure.

Articles 10, 11 et 16. La commission note qu’en 2000 seuls 90 postes d’inspecteurs du travail sont pourvus sur les 246 postes prévus et 46 postes d’assistants d’inspecteur du travail sur les 142 prévus. Notant également que les rapports annuels du Département du travail soulignent la faiblesse des ressources financières et des moyens logistiques de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de définir les besoins en la matière afin de déterminer les moyens nécessaires pour améliorer l’efficacité des services d’inspection.

Articles 17 et 18. La commission constate que des sanctions pécuniaires pour violation des dispositions légales, dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, ainsi que pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions sont prévues par la législation nationale. Notant toutefois que les rapports du Département du travail de 1998 à 2000 ne contiennent pas de statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; que dans le rapport pour 2000, il est précisé qu’aucune poursuite n’a été engagée contre des employeurs, mais que les inspecteurs du travail ont ordonné, à l’occasion de visites d’établissements, des mesures de mise en conformité avec les dispositions légales, la commission prie le gouvernement de préciser si l’absence de poursuites légales résulte des effets donnés par les employeurs aux injonctions des inspecteurs du travail, à la satisfaction de ces derniers, ou si elle est due à l’incapacité matérielle des inspecteurs de procéder à la vérification de l’exécution desdites injonctions.

Articles 20 et 21 c), e) et g). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations figurant dans les rapports annuels du Département du travail pour 1999 et 2000. Constatant à nouveau l’absence d’informations statistiques sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection ainsi que sur le nombre des travailleurs occupés; sur les infractions commises et les sanctions imposées et sur les cas de maladie professionnelle, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur toutes les questions définies à l’article 21 soit communiqué au BIT dans les délais requis par l’article 20.

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