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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Croatia (Ratification: 1991)

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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et de la documentation jointe en annexe.

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La commission note avec intérêt que le rapport annuel d’inspection pour 2003 contient des propositions pour les mesures à mettre en œuvre en vue d’une plus grande efficacité de l’inspection du travail.

Article 5 a). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toutes structures ou institutions publiques ou privées autres que les services d’inspection du travail qui seraient chargées de fonctions de prévention des risques professionnels et d’illustrer telles informations par les textes légaux et tous autres documents pertinents.

La commission note les indications du rapport annuel d’inspection faisant état d’une augmentation du nombre de procédures entamées à l’encontre des auteurs d’infraction à la législation couverte par l’inspection et de la lourdeur des procédures judiciaires. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations faites par l’autorité centrale dans le rapport annuel pour 2003 en vue de remédier à cette situation au moyen d’une législation appropriée et avec un réel appui des instances judiciaires.

Le gouvernement est également prié de fournir des informations au sujet des suites données à la suggestion de l’inspection du travail de renforcer l’efficacité de ses contrôles par le recours à la coopération des autorités fiscales dans les cas d’infraction à la législation sur les salaires, ainsi que par une plus grande coopération avec les parties prenantes du système de la sécurité au travail, afin de maîtriser le coût social et financier de la non-application des dispositions légales par un suivi de la situation, englobant les maladies professionnelles, et de définir les investissements pertinents.

Article 6. Les conclusions du rapport d’inspection du travail pour 2003 recommandent une revalorisation de la rémunération des inspecteurs à la hauteur de la moyenne des salaires des personnels de haute qualification professionnelle et l’application d’une méthode incitative en la matière, basée sur les performances. La commission voudrait souligner que, pour maintenir l’efficacité du service, le niveau de rémunération et les perspectives de carrière devraient, en effet, être suffisants pour attirer et retenir un personnel de qualité et le mettre à l’abri de toute influence indue (paragr. 144 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 1985 sur l’inspection du travail). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.

Article 12. Suivant l’article 31 de la loi sur l’inspection du travail, les établissements de travail couverts par les diverses structures d’inspection sont désignés comme des locaux déclarés et enregistrés en tant que bureaux ou d’autres locaux ou facilités et moyens de transport dans lesquels la personne physique ou juridique contrôlée exerce son activité professionnelle déclarée. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de donner également compétence aux inspecteurs pour le contrôle de locaux dont il ne ressort pas clairement qu’ils sont assujettis, notamment parce qu’ils n’ont pas été déclarés comme tels, mais dans lesquels une activité industrielle ou commerciale est exercée par des travailleurs couverts par la convention. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 165 de son étude d’ensemble précitée au sujet du champ d’application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention, et le prie d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail sont habilités à exercer leurs pouvoirs de contrôle et d’investigation dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.

La commission note que, parmi les recommandations du rapport annuel 2003 pour une amélioration du fonctionnement de l’inspection, figure l’adoption rapide de nouveaux règlements d’application de la loi sur la sécurité du travail et de la révision de la réglementation obsolète. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, et pas uniquement par référence aux dispositions légales à caractère général en la matière, à chacune des dispositions du paragraphe 1 a) et b) quant au droit de libre accès des inspecteurs du travail, sans avis préalable, c’est-à-dire de manière inopinée, dans les établissements, et quant à la période au cours de laquelle les visites d’inspection sont autorisées et des dispositions du paragraphe 1 c) i), ii), iii) et iv) quant à l’étendue des pouvoirs de contrôle et d’investigation des inspecteurs à l’occasion des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer, à l’appui des informations pertinentes, copie de tout texte ou document correspondant.

Articles 10 et 11. Selon le gouvernement, 88 inspecteurs du travail sont chargés des questions de relations professionnelles et 81 des questions de santé et de sécurité au travail, les besoins réels étant globalement estimés à 340 inspecteurs. Se référant aux indications précédemment fournies dans les rapports du gouvernement, la commission constate une stagnation des effectifs d’inspection depuis 1999. Elle relève avec préoccupation, d’une part, l’augmentation, depuis 2002, de 25 pour cent du nombre d’accidents du travail graves et de 57 pour cent de celui des accidents mortels et, d’autre part, que les contrôles préventifs sont de plus en plus rares en raison de l’insuffisance du personnel d’inspection chargé de la sécurité au travail. En outre, la commission note le déficit de moyens financiers et logistiques signalé dans le rapport de l’inspection du travail. Soulignant la valeur sociale d’une inspection du travail efficace et insistant sur la nécessité de lui accorder une part appropriée du budget national, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les ressources humaines et les conditions matérielles de travail des services d’inspection, en vue de l’exercice efficace de leurs missions dans leurs deux aspects, préventif et répressif, notamment en matière de santé et sécurité au travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les facilités de transport dont disposent les agents de l’inspection du travail ainsi que sur les modalités de prise en charge de leurs frais de déplacement professionnel.

Articles 13 et 17. La commission note le souhait exprimé dans le rapport d’inspection du travail d’une modification de la législation permettant de donner pleinement effet aux dispositions de ces articles de la convention dans les cas d’infraction liés à la sécurité et la santé au travail, tout en renforçant l’aspect répressif des actions d’inspection en matière de relations professionnelles par des sanctions incluant, pour les infractions les plus graves, la fermeture temporaire de l’établissement et l’interdiction d’exercice de l’activité. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer que, conformément à l’article 13, les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures visant à remédier aux situations de risque à la santé et à la sécurité des travailleurs (paragraphe 1) et que, dans les cas où ce risque serait imminent, la législation devra prévoir que ces mesures seront immédiatement exécutoires (paragraphe 2 b)). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont il est donné ou envisagé de donner effet, en droit et en pratique, à ces dispositions de la convention, ainsi que copie de tout texte et tout document pertinents.

Elle le prie en outre d’indiquer si des mesures sont prises pour donner effet à l’article 17, paragraphe 2, en vertu duquel il devrait être laisséà la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

Article 14. La commission note les indications fournies par le gouvernement sur les cas dans lesquels la législation prévoit la notification à l’inspection du travail des accidents du travail. Elle souligne à son attention que, suivant cette disposition, les cas de maladie professionnelle devraient également être portés à la connaissance de l’inspection du travail et le prie de communiquer toute disposition légale ou pratique prise à cet effet.

Au cas où aucune procédure pertinente ne serait actuellement en vigueur, le gouvernement est prié de veiller à ce qu’il soit remédiéà cette carence et d’en tenir le BIT informé.

Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de cet article qui prévoit, sous réserve des exceptions prévues par la législation: a) l’interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle; b) de relever, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions; c) de dévoiler la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et d’indiquer à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection comme suite à une plainte.

Article 18. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les suites données ou envisagées à la recommandation faite par l’autorité centrale d’inspection d’établir une méthode de fixation du montant des amendes, impliquant la confiscation des profits réalisés au détriment du respect de la législation. Elle lui saurait gré de faire connaître la manière dont il est assuré que les sanctions actuellement en vigueur sont suffisantes à produire l’effet dissuasif qui leur est, en principe, assigné.

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