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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Haiti (Ratification: 1952)

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Se référant également à son observation, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de réitérer sa précédente demande directe sur les points suivants:

La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également dans les documents relatifs à une mission d’évaluation d’un projet de coopération technique du BIT de 1996 des informations faisant état d’une situation relativement complexe de l’inspection du travail au plan de l’organisation administrative et de l’utilisation des ressources humaines. L’insuffisance des moyens matériels et financiers semble constituer un obstacle supplémentaire à une application correcte des dispositions de la convention. La commission note toutefois les efforts déployés par le gouvernement pour communiquer des informations concernant les textes qui donnent effet au plan législatif, de manière complète ou partielle, aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 et 21 de la convention. Elle voudrait appeler l’attention du gouvernement sur les actions préalables à la mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique et à leur adaptation progressive aux exigences de la convention.

Il ressort de l’examen du Code du travail que la protection des travailleurs et des conditions de travail n’est pas assurée dans la mesure nécessaire pour permettre aux inspecteurs du travail de remplir pleinement le rôle qui leur est assigné par la convention. Un réexamen du Code serait souhaitable en vue de modifications dans le sens d’une plus grande protection des travailleurs et, en particulier, d’un équilibre entre les obligations des employeurs et des travailleurs. Les conditions contractuelles de la relation de travail pourraient notamment être réexaminées pour assurer les travailleurs contre les risques qui menacent leur emploi, leur santé ainsi que la sécurité au travail.

Dans l’attente d’une éventuelle et souhaitable révision de la législation du travail, il est toutefois, d’ores et déjà, possible de recueillir les données objectives nécessaires à l’établissement d’un programme d’action en matière d’inspection du travail compte tenu des ressources humaines et matérielles disponibles. La commission saurait gré au gouvernement de prendre à cette fin les dispositions nécessaires à l’enregistrement et au classement des entreprises exerçant une activitééconomique industrielle ou commerciale sur le territoire ainsi qu’au recensement du nombre de travailleurs que ces entreprises emploient. L’autorité centrale d’inspection du travail pourrait ainsi disposer des informations nécessaires à une répartition géographique et sectorielle appropriée des ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. Elle serait en outre en mesure de mieux cibler sa demande d’assistance et de coopération technique.

La commission estime que la collaboration des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants ou de leurs organisations pourrait, d’une part, faciliter la collecte des informations susmentionnées et, d’autre part, favoriser la mise en place d’un climat de coopération entre l’ensemble des acteurs pour une meilleure application des dispositions légales dont le contrôle relève de l’inspection du travail.

Consciente de l’ampleur des efforts à déployer par le gouvernement pour créer les conditions nécessaires à l’application de la convention, la commission note l’engagement du gouvernement à cet égard et veut espérer qu’il communiquera dans ses prochains rapports, d’une part, la copie des textes législatifs et réglementaires relatifs aux matières couvertes par la convention et, d’autre part, toutes les informations disponibles au sujet de la reprise des activités de l’inspection du travail, notamment sur les questions couvertes par les alinéas b) à g) de l’article 21.

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