National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu en septembre 2004. Elle prend aussi note des commentaires présentés par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) qui ont été reçus en février 2003 puis adressés au gouvernement en mars 2003. Ils portent en partie sur des questions couvertes par la convention - entre autres, pratiques discriminatoires à l’embauche et dans la profession et la classification des emplois, traitement inéquitable de certains groupes de Mauritaniens. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a aussi présenté des commentaires le 9 septembre 2002 sur la proportion de femmes dans divers secteurs économiques et dans l’éducation. Ces commentaires font l’objet d’une demande directe. La commission se réfère aussi à son observation sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qu’elle a formulée à la suite de la visite dans le pays, en mai 2004, de la mission de contacts directs.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prend note des allégations de la CLTM, à savoir que l’Etat a établi un système politique et juridique arbitraire dans lequel certains Mauritaniens, en particulier des esclaves, d’anciens esclaves ou des descendants d’esclaves sont exclus de la vie active et privés de certains droits économiques et sociaux. La CLTM indique qu’ils sont mal rémunérés, voire pas du tout, et qu’ils ne bénéficient pas de l’égalité de chances dans l’emploi, en raison de pratiques discriminatoires à l’embauche, ainsi que dans la profession et la classification des emplois. La CLTM affirme aussi que l’inspection du travail empêche des travailleurs de dénoncer des pratiques discriminatoires et d’intenter une action en justice contre leurs employeurs. Le système en question permettrait à des entreprises publiques ou privées d’enfreindre la législation quotidiennement sans encourir de poursuites, et de pratiquer la discrimination à l’embauche sur la base de l’origine sociale et de l’appartenance politique. La commission note que ces allégations sont étroitement liées aux questions à propos desquelles elle s’était dite préoccupée dans son observation précédente, à savoir le traitement des anciens esclaves et de leurs descendants, et les actes d’exclusion et de discrimination qui viseraient certaines groupes de la population, y compris les communautés noires, en ce qui concerne l’accès à l’emploi. A cet égard, la commission avait demandé des informations, y compris des statistiques, sur les mesures que le gouvernement avait prises pour promouvoir l’accès à la formation, à l’emploi et à la profession dans des conditions d’égalité des groupes sociaux et ethniques désavantagés quelle que soit leur race, couleur ou origine sociale.
2. La commission note que le rapport du gouvernement répond à certains points soulevés par la CISL et la CLTM. Elle note que, selon le gouvernement, il n’y a pas en Mauritanie de groupes ethniques désavantagés: dans le passé déjà, la même stratification sociale (nobles, travailleurs intellectuels ou groupes de caste, tributaires et personnes réduits en esclavage) existait dans les quatre groupes ethniques principaux qui composent la société mauritanienne (Arabes, Peuls, Soninkés et Wolofs), et que l’esclavage existait dans ces groupes ethniques. Le gouvernement ajoute qu’il s’efforce d’améliorer la situation des pauvres, lesquels ne sont pas seulement des anciens esclaves. La commission prend note de l’adoption du Code du travail de 2004 dont l’article 395(2) établit le principe de la non-discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la couleur, le sexe, l’opinion politique, la religion et l’origine sociale et dont l’article 104 oblige les employeurs à respecter le principe de non-discrimination à l’embauche. La commission rappelle que la convention interdit entre autres la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission se réfère aux situations dans lesquelles l’appartenance à une classe, à une catégorie socioprofessionnelle ou à une caste détermine l’avenir professionnel d’hommes ou de femmes. La commission souligne qu’il se peut que des préjugés et préférences fondés sur l’origine sociale persistent, même lorsque des structures sociales rigides ont disparu, et que des anciens esclaves et leurs descendants continuent de faire l’objet de discrimination dans l’emploi et la profession en raison de leur origine sociale, ce qu’affirme la CLTM. Notant que le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté vise à réduire les inégalités et à satisfaire aux besoins fondamentaux des plus démunis, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées dans ce cadre pour accroître les niveaux de formation et d’emploi, ainsi que la mobilité sociale des hommes et des femmes les plus désavantagés de l’ensemble des groupes ethniques, notamment celle des anciens esclaves et de leurs descendants, et pour réduire les pratiques discriminatoires à leur encontre en matière d’emploi et de profession, et plus particulièrement à l’embauche. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que l’inspection du travail lutte de façon efficace et impartiale contre les pratiques discriminatoires, et pour garantir le droit des travailleurs d’engager des poursuites lorsqu’ils estiment être victimes de discrimination. A ce sujet, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 29 sur le renforcement de l’inspection du travail.
3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir des statistiques sur l’impact des initiatives qui visent les couches les plus défavorisées de la société, étant donné que ces initiatives visent tous les citoyens, sans distinction d’origine ethnique. La commission rappelle que, pour pouvoir évaluer les effets des politiques nationales de lutte contre la discrimination et déterminer s’il faut prendre des mesures spéciales pour promouvoir l’égalité, il faut des indications, par exemple l’évolution générale de l’emploi et de la formation, sur la situation de l’ensemble des groupes de la société dans le marché du travail. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport à ce sujet autant que possible et d’indiquer s’il a besoin d’une assistance pour mettre en place un système statistique approprié.
4. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission continue d’examiner la suite donnée aux recommandations qu’a formulées en 1991 la commission que le Conseil d’administration a instituée pour examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La Confédération avait fait état de l’inobservation de la convention, en particulier au détriment des travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui subissent, dans l’emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989. A ce sujet, la commission en question s’assure que des mesures appropriées sont prises pour dédommager les Mauritaniens qui sont victimes de discrimination - réintégration dans leur emploi, rétablissement des droits qui y sont liés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires ont été prises pour réinsérer ces travailleurs dans la vie professionnelle et pour verser des pensions de retraite aux personnes qui y ont droit. La commission demande instamment au gouvernement, de nouveau, d’indiquer en détail les mesures prises à cette fin et le nombre de travailleurs qui ont été effectivement réintégrés dans l’emploi public ou qui, à défaut, ont reçu une compensation, ou qui ont reçu des pensions de retraite après les événements de 1989. Prière aussi d’indiquer si des recours administratifs et juridiques ont été intentés par les personnes qui estiment que leurs droits ont été lésés dans ces domaines.
La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.