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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Switzerland (Ratification: 1975)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Union syndicale suisse et l’Union patronale suisse transmis avec le rapport.

La commission note en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun changement dans la législation et la pratique n’a eu lieu.

Article 3 de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’ordonnance sur le personnel de la confédération, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, interdit le droit de grève aux personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les garanties compensatoires prévues dans la législation pour ces catégories de travailleurs.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune garantie compensatoire n’est prévue pour le personnel de l’administration fédérale privé du droit de grève.

La commission rappelle à cet égard que le droit de grève doit être considéré comme une activité des organisations de travailleurs au sens de l’article 3 de la convention et que, si ce droit fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 149 et 164).

La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour instituer des procédures compensatoires applicables au personnel de l’administration fédérale - autre que les membres des forces armées - privé du droit de grève, en particulier au personnel civil des douanes.

2. S’agissant de l’interdiction du droit de grève opposée aux fonctionnaires de certains cantons et des entraves à ce droit qui seraient appliquées dans certaines communes, la commission note que le résultat de la consultation des cantons a été transmis à une commission du Conseil national. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur le résultat de ces consultations afin qu’elle puisse examiner la législation et la pratique à cet égard.

3. Notant que l’Union syndicale suisse se réfère dans ses commentaires à des procédures judiciaires en cours ou à des jugements concernant des entraves à l’accès des dirigeants syndicaux aux lieux de travail, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

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