National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961.
1. Droit syndical des mineurs (article 2 de la convention). Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission observe qu’aux termes de l’article 233 les parents ou les personnes responsables peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 18 ans. La commission souligne que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant droit à l’accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.
2. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier (article 2). La commission constate que l’article 257 exclut les gens de maison de l’application des dispositions du Code du travail relatives aux relations de travail entre ouvriers et employeurs. La commission rappelle au gouvernement que la convention ne prévoit pas d’exception à l’égard des employés de maison et qu’ils doivent bénéficier du droit syndical au même titre que les travailleurs des secteurs industriel, agricole et commercial. La commission prie le gouvernement d’accorder le droit syndical à ces travailleurs.
3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants (article 3). La commission note que l’article 239 a) exige la citoyenneté haïtienne pour être membre du comité directeur d’un syndicat. La commission rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, et elle estime que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission demande au gouvernement d’amender sa législation en conséquence.
La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.