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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Poland (Ratification: 1964)

Other comments on C115

Observation
  1. 1995
  2. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi atomique du 29 novembre 2000, modifiée par la loi du 12 mars 2004, qui semble refléter les principes essentiels de la protection contre les rayonnements, ainsi que des lois d’habilitation prises en application de la loi atomique. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3 et article 6, paragraphe 1, de la convention. Limites de doses d’exposition dans un cadre professionnel. La commission note que l’article 25 de la loi atomique de 2000 dans sa teneur modifiée habilite le Conseil des ministres à fixer, par voie de règlements, des limites de doses d’exposition à des rayonnements ionisants pour les différentes catégories de travailleurs et pour le grand public. Elle note à cet égard que le Conseil des ministres a pris, le 28 mai 2002, une ordonnance qui fixe les limites de doses d’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants. Ne disposant pas du texte de cette ordonnance, la commission n’est pas en mesure de déterminer si les limites de doses fixées par cette ordonnance assurent une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances actuelles, selon ce que prévoient des recommandations émises en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Elle note cependant que, selon les indications du gouvernement, les amendements à la loi atomique et l’adoption de ces ordonnances d’application se sont effectuées dans le cadre de l’accession du pays à l’Union européenne, en vue d’aligner la législation nationale sur les dispositions de la directive 96/29/Euratom du Conseil. Etant donné que les doses maximales admissibles fixées par ce dernier instrument correspondent aux doses maximales admissibles recommandées par la CIPR, la commission est conduite à penser que les doses maximales admissibles adoptées par le biais de l’ordonnance du Conseil des ministres du 28 mai 2002 s’appuient sur les recommandations de 1990 de la CIPR et donnent ainsi effet à l’article 3 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est néanmoins prié de communiquer copie de l’ordonnance susmentionnée, pour plus ample examen. La commission note qu’aux termes de l’article 19, paragraphe 1, de la loi atomique, dans certains cas, excluant les situations d’urgence où des rayonnements entrent en jeu, les travailleurs relevant de la catégorie A conformément à l’article 18 de la même loi peuvent, volontairement et sur consentement du président de l’Agence nationale à l’énergie atomique, s’exposer à des doses dépassant les doses maximales admissibles si cela est nécessaire pour accomplir une tâche donnée. Pour la commission, il semble que l’article 18, paragraphe 2, de la loi atomique, l’exposition visée au paragraphe 1 est interdite en ce qui concerne les apprentis, les étudiants et les femmes enceintes ou qui allaitent, dès lors que cette exposition comporte une probabilité de contamination radioactive. Il semble à la commission que l’article 18, paragraphe 1, de la loi atomique comporte le risque de diminuer la protection assurée aux travailleurs à travers l’adoption de doses maximales admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. En conséquence, la commission prie de gouvernement de spécifier la situation ou les cas spéciaux qui justifieraient une exposition plus élevée des travailleurs sur les motifs prévus à l’article 18, paragraphe 1, de la loi atomique. Elle le prie également d’indiquer s’il a déjàété fait usage des dispositions de cet article 18, paragraphe 1, et, dans l’affirmative, de préciser les circonstances ayant justifié cette exposition à des rayonnements au-delà des doses maximales admissibles.

2. Article 13. Exposition en situation d’urgence. La commission prend note avec intérêt des dispositions de l’article 20 de la loi atomique traduisant les principes essentiels de la protection des travailleurs contre les rayonnements dans le cadre d’une exposition résultant d’une situation d’urgence, principes précisés par la commission dans ses conclusions sous le point 35 c) iii) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et sous les paragraphes V.27 à V.31 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994.

3. Article 14. Offre d’un autre emploi. La commission note que l’article 31, paragraphe 1, de la loi atomique prévoit un examen médical obligatoire des travailleurs en cas de dépassement avéré des doses maximales admissibles fixées par l’ordonnance du Conseil des ministres du 28 mai 2002. Le paragraphe 2 de ce même article dispose qu’un médecin doit approuver tout maintien dans l’emploi comportant une exposition à des rayonnements dans le cadre professionnel. L’article 31, paragraphe 3, de la loi atomique renvoie aux dispositions pertinentes du Code du travail pour le cas où le médecin agréé refuse. Selon l’article 230, paragraphe 1, du Code du travail, 1997, l’employeur est obligé de transférer un salarié chez qui des symptômes d’une maladie professionnelle ont été décelés et ce, dans les délais et pour la période indiquée par le certificat médical, dans un autre emploi où ce travailleur ne sera pas exposé aux facteurs à l’origine de la maladie professionnelle. De même, l’article 231 du Code du travail oblige l’employeur à transférer un salarié dans un autre emploi approprié dès lors que ce travailleur n’est plus en mesure d’assumer les tâches pour lesquelles il a été engagé par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Aux termes de l’article 230, paragraphe 2, du Code du travail, le salarié concerné a droit, dans l’un et l’autre cas, à une prestation compensatoire pour une période n’excédant pas six mois si le transfert dans un autre emploi entraîne une baisse de rémunération. S’agissant de cette limitation dans le temps du droit des travailleurs à des prestations, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992, où il est dit que tout doit être mis en oeuvre pour offrir aux travailleurs concernés un autre emploi approprié ou maintenir son revenu, à travers des mesures de sécurité sociale ou des mesures d’un autre ordre, lorsque le maintien dans l’emploi comportant une exposition à des rayonnements ionisants est déconseillé d’un point de vue médical. La commission estime que la limitation des prestations devant être versées dans le cas où le transfert du travailleur entraîne une baisse de rémunération irait à l’encontre de ce principe. La commission rappelle que, dans l’optique de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement est tenu de prendre toutes les mesures appropriées, à la lumière de l’évolution des connaissances, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité. Or, selon la législation nationale actuelle, les travailleurs pour qui l’exposition à des radiations ionisantes est médicalement contre-indiquée peuvent se trouver devant un dilemme: protéger leur santéà long terme ou bien perdre une partie de leur rémunération antérieure, situation qui risque fortement de les inciter à négliger leur santé pour conserver leur rémunération. La commission estime que les conséquences de l’article 31, paragraphe 3, de la loi atomique, lu conjointement avec les articles 230 et 231 du Code du travail, semblent être entérinées par l’article 20, paragraphe 6, de la loi atomique, qui prescrit que les personnes intervenant dans une situation d’urgence et qui ont absorbé les doses prévues pour les situations d’urgence ne seront pas retirées contre leur gré de leur emploi comportant une exposition à des rayonnements pour être transférées dans un autre poste. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir sa législation sur ce plan à la lumière de ces commentaires.

4. Article 15, lu en conjonction avec la partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que l’article 123 de la loi atomique prévoit des amendes en cas d’infraction aux dispositions concernant la sécurité nucléaire et la protection radiologique. L’article 123, paragraphe 2, prévoit en particulier le montant des amendes pouvant être infligées au salarié d’une installation nucléaire n’ayant pas avisé son supérieur ou l’organe compétent d’un événement ou d’une situation constitutive d’une menace en termes de sécurité nucléaire ou de protection radiologique. Ces amendes correspondent à deux fois le salaire mensuel moyen, calculé pour l’année précédant l’infraction, tel que publié par le bureau central de statistiques. S’agissant de l’application des textes légaux donnant effet à la convention, le gouvernement se réfère aux inspections menées par l’Inspection nationale du travail dans les années 2001 à 2003 dans certains établissements de soins. Le gouvernement indique que les inspections ont révélé des infractions d’ordre essentiellement administratif, c’est à dire des cas de non-observation des doses maximales admissibles, d’emploi de femmes enceintes ou de femmes allaitantes à des travaux comportant une exposition à des rayonnements, d’exposition de travailleurs dans des situations d’urgence et de maladies professionnelles imputables à des rayonnements. Prenant note de la gravité des infractions relevées par l’Inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les amendes infligées à ces occasions, conformément à l’article 123 de la loi atomique, ont été suivies d’une meilleure application de la législation dans les établissements contrôlés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, des établissements n’appartenant pas au secteur de la santé mais où des travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants dans le cadre de leur travail ont été contrôlés.

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