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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Poland (Ratification: 1968)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 6, lu conjointement avec la Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’amendement apportéà l’article 96, paragraphe 1, du Code du 24 août 2001 au sujet des poursuites en cas de contraventions, prévoyant que le montant des amendes imposées pour non-respect de la législation sur la sécurité et la santé au travail par injonction du juge, sera doublé dans les cas où c’est un inspecteur du travail qui représente le ministère public. Le gouvernement estime que l’accroissement significatif du montant des amendes est susceptible d’assurer un meilleur respect, de la part des employeurs, des dispositions en matière de sécurité et de santé du travail destinées à donner effet aux dispositions de cette convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur l’impact de l’article 96, paragraphe 1, du Code du 24 août 2001 concernant les poursuites en cas de contraventions, dans sa teneur modifiée, afin d’évaluer si les amendes imposées conformément à cette disposition ont effectivement un effet suffisamment dissuasif et assurent ainsi l’application effective de la législation nationale destinée à donner effet aux dispositions de la convention.

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