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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Colombia (Ratification: 1976)

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La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents joints en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Sécurité et conditions de service particulières des inspecteurs du travail chargés des entreprises agricoles situées dans les régions à risque. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait réitéré ses préoccupations quant à l’exposition des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles aux risques inhérents au climat d’insécurité prévalant dans certaines régions. Elle appelait l’attention du gouvernement à envisager des mesures visant à leur assurer un niveau de sécurité approprié et espérait que des informations pertinentes seraient communiquées. Notant qu’aucune mention n’est faite à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de prendre les mesures de protection adéquates à l’égard de ces fonctionnaires et d’en tenir le Bureau informé.

2. Article 17 de la convention. Association des inspecteurs du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission note les informations fournies par le gouvernement sous cette disposition selon lesquelles toutes les entreprises comptant plus de 10 travailleurs devraient disposer, en vertu de la législation nationale, d’un comité paritaire de santé professionnel (COPASO). Ce comité, composé par des représentants de l’employeur et des travailleurs, serait chargé, entre autres missions, de proposer l’adoption de mesures visant à développer les activités de prévention; de visiter périodiquement les lieux de travail et de contrôler l’environnement du travail, les machines, les équipements, les appareils et les activités des travailleurs dans toutes les sections de l’entreprise; ainsi que d’informer l’employeur sur l’existence des facteurs de risque et de suggérer les mesures correctives et de contrôle. Les entreprises de moins de dix travailleurs disposeraient, quant à elles, d’une vigie désignée d’un commun accord par l’employeur et les travailleurs. Ces indications ne répondent cependant pas à la demande précise de la commission au sujet des mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement est en conséquence prié de se référer aux orientations données sur le sujet par le point 11 de la recommandation no 133, qui complète la convention, et de fournir des informations sur les cas et les conditions dans lesquels, le cas échéant, la législation prévoit que les services d’inspection du travail sont associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Elle lui saurait gré, en cas d’absence de législation en la matière, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour qu’il soit remédiéà cette lacune et de communiquer des informations pertinentes.

3. Article 19. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et association de l’inspection aux enquêtes. La commission note avec intérêt l’annonce de la mise au point d’un plan de formation axé sur les risques professionnels et la santé au travail à l’intention des directions territoriales en vue du renforcement des activités d’inspection, de surveillance et de contrôle. La commission se félicite de cette mesure qui donne effet à l’article 9, paragraphe 3, et espère que des informations complémentaires seront communiquées sur son impact sur les résultats des activités d’inspection. Elle relève néanmoins que le gouvernement n’indique toujours pas si, d’une part, la législation prévoit les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail dans l’agriculture devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 19, paragraphe 1) ni si, d’autre part, les inspecteurs sont associés dans une quelconque mesure à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves (article 19, paragraphe 2). La commission espère que le gouvernement communiquera les informations demandées ou, s’il n’est pas donné effet à ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.

4. Articles 25, 26 et 27. Obligation de rapport périodique et rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que les tableaux statistiques joints au rapport du gouvernement ne contiennent pas de données spécifiques aux activités d’inspection dans les entreprises agricoles. Elle relève en outre que, selon le gouvernement, l’autorité centrale d’inspection ne publie pas un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, mais que les directeurs territoriaux soumettent à l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle des rapports trimestriels contenant, entre autres, des informations sur les entreprises visitées et sanctionnées. La commission rappelle au gouvernement son obligation découlant de la ratification de la convention de veiller à la publication et à la communication au BIT par l’autorité centrale, dans la forme et les délais prescrits par l’article 26, et sur la base des rapports périodiques qui devraient lui être soumis conformément à l’article 25 par les inspecteurs ou les bureaux locaux, selon le cas, d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 27.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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