ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Madagascar (Ratification: 1971)

Display in: English - SpanishView all

1. Activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles et rapport annuel. Se référant à son observation sous la convention no 81 sur l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, la commission prend bonne note de l’impossibilité dans laquelle se trouve le gouvernement de fournir des rapports d’activité d’inspection du travail dans le secteur agricole couvrant des périodes lointaines. Elle voudrait néanmoins souligner à cet égard l’importance de communiquer, à l’avenir, de tels rapports, dans l’une des formes prescrites par le paragraphe 1 de l’article 26 de la convention et dans les délais prescrits par le paragraphe 2 du même article. Elle appelle par ailleurs à l’attention du gouvernement l’obligation pour l’autorité centrale de publier le rapport annuel et l’intérêt de la bonne exécution de cette obligation. La publication a en effet pour but premier de le rendre accessible aux employeurs et travailleurs, ainsi qu’à leurs organisations représentatives, de leur donner l’opportunité d’exprimer leurs points de vue au sujet du fonctionnement du système d’inspection et de proposer des moyens à mettre en œuvre pour son amélioration au regard du double objectif de protection des travailleurs et d’accroissement de la productivité des entreprises. Notant à cet égard avec intérêt qu’un séminaire sous-régional sur la représentativité des organisations patronales et syndicales a été organisé en septembre 2004 par le BIT, la commission espère que les résultats attendus de ce séminaire permettront aux relations professionnelles du secteur agricole de se développer dans cette voie.

2. Ressources humaines; compétences spécifiques et moyens logistiques de travail des inspecteurs chargés du contrôle dans les entreprises agricoles. La commission note également avec intérêt la participation à la journée sur l’inspection du travail, également organisée conjointement par le BIT et le ministère du Travail en septembre 2004, d’un certain nombre d’inspecteurs exerçant dans les zones agricoles. Elle relève néanmoins, selon des informations disponibles au BIT, que les problèmes d’ordre financier et logistique ainsi que les lacunes de la législation, qui constituent déjà un sérieux obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection dans les secteurs industriel et commercial, ont des répercussions plus préoccupantes encore sur le contrôle des conditions de travail et, par conséquent, sur la situation socio-économique et sanitaire des travailleurs du secteur agricole.

Notant, en réponse à ses commentaires antérieurs, l’indication selon laquelle la qualification spécifique destinée aux inspecteurs du travail appelés à exercer dans le secteur agricole devrait être prochainement dispensée au sein de l’Ecole nationale de la magistrature et relevant, par ailleurs, que le secteur agricole est ouvert aux entreprises franches dans certaines régions du pays pour l’exploitation de plantations céréalières et horticoles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions: i) sur le nombre d’inspecteurs concernés par la formation spécifique et leur répartition géographique; ii) sur le type et la nature de la formation envisagée; iii) sur le nombre et les activités des entreprises franches agricoles; iv) sur les catégories de travailleurs occupés dans ces entreprises et sur leur nombre. Elle prie le gouvernement de communiquer également copie de toute disposition légale spécifique, le cas échéant, aux conditions de travail dans les entreprises franches agricoles, en matière notamment de salaire, de durée du travail, de sécurité et de santé, mais aussi aux conditions d’hébergement des travailleurs et de leurs familles et de scolarisation de leurs enfants et, enfin, copie des dispositions légales régissant le contrôle de l’application de cette législation.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir toute information disponible concernant l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, en général, au regard des points soulevés dans l’observation sous la convention no 81.

3. Lutte contre le travail des enfants dans les entreprises agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer notamment des informations sur le rôle attribué et effectivement assumé par les inspecteurs du travail dans la réalisation du programme BIT/IPEC de lutte contre le travail illicite des enfants dans le secteur agricole, ainsi que sur les infractions constatées et les mesures administratives ou judiciaires auxquelles elles auraient pu donner lieu.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer