National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents joints et se réfère à son observation sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, en particulier aux points soulevés par le Bloc national syndical (BNS) dans un commentaire concernant également la présente convention. Tout en notant les informations concernant, de manière spécifique, la composition du personnel et le nombre de visites d’inspection du travail dans les entreprises agricoles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées dans son observation sous la convention no 81, dans la mesure où elles s’appliquent à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, sous chacun des points suivants:
1) pouvoirs d’injonction et de poursuite des inspecteurs du travail (articles 18 et 22 de la convention);
2) confidentialité de la source des plaintes (article 20 c));
3) sanctions appropriées (article 24);
4) formation des inspecteurs du travail, résultats des activités d’inspection et rapport annuel d’inspection (articles 9, 14, 15, 26 et 27).
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.