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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Cameroon (Ratification: 1973)

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Observation
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Dans sa réponse à la précédente observation de la commission, le gouvernement déclare que la commission nationale consultative du travail est toujours en train de prendre des mesures tendant à modifier certaines dispositions du Code du travail pour les rendre conformes à la convention. Les amendements élaborés par cette commission devraient être rendus accessibles dans le courant de l’année 2004. La commission exprime l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement fera connaître les progrès réalisés sur ce plan. En l’absence d’information concrète, la commission se voit conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que seuls les gens de mers sont exclus du champ d’application de la convention. Comme indiqué dans les rapports précédents, l’article 1(3) du Code du travail exclut d’autres catégories de salariés tels que ceux de la fonction publique, auxquels un règlement spécial s’applique. Prière d’indiquer la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de ces exclusions et de fournir les textes législatifs ou autres les plus récents qui leur sont applicables.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Le paragraphe 1 de l’article 92 du Code du travail dispose que le droit aux congés est acquis après une période de service effectif égale à une année et le paragraphe 2 que les conventions collectives et contrats individuels prévoyant des congés d’une durée plus longue que celle fixée à l’article 89(1) du Code du travail peuvent être octroyés moyennant une période de service minimum allant jusqu’à deux ans. La commission rappelle que la clause stipulée au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention est facultative et que, si elle est invoquée, l’article 5, paragraphe 2, établit que la période de service minimum ouvrant droit à un congé annuel payé ne devra en aucun cas dépasser six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la durée de service minimum ouvrant droit à un congé annuel payé sur cette disposition de la convention.

Article 9. La commission note que l’article 1(3) du décret no 75-28 du 10 janvier 1975 autorise le report du congé pour une période allant jusqu’à deux ans. Depuis 1980, la commission relève que cette disposition n’est pas conforme à la convention en vertu de laquelle une partie du congé (deux semaines au minimum) devrait être accordée dans un délai d’une année et le reste dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit aux congés (voir articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 1, de la convention). Le gouvernement est à nouveau prié d’aligner sa législation sur cette disposition de la convention et d’indiquer les mesures prises à cette fin.

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