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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Mauritania (Ratification: 1964)

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1. Partie II de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur l’adoption de la loi 2004/017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail. Elle prend note, en particulier, de l’article 387, paragraphe 2, du Code du travail de 2004 qui prévoit que l’Etat peut être amenéà créer, en liaison avec les partenaires sociaux, une agence ou toute autre institution chargée de promouvoir l’accès à l’emploi et le placement et que l’Etat peut autoriser, par arrêté, l’ouverture de bureaux de placement privés agréés dans le cadre d’un statut professionnel réglementé et préalablement défini par décret. La commission rappelle que le gouvernement a accepté la Partie IIde la convention prévoyant la suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et la réglementation des autres bureaux de placement. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de l’article 387, paragraphe 2, du Code du travail de 2004 dans le cadre de la Partie II de la convention.

2. En outre, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir au courant des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.

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