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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Georgia (Ratification: 1996)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté que le champ d’application du Code du travail (art. 1) ne couvre pas les travailleurs indépendants ni tout travail effectué en dehors d’une relation d’emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires précisant par quelles mesures le respect des dispositions de la convention est assuré par la législation nationale dans les secteurs non couverts par le Code du travail.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté, lors de la ratification de la convention, la déclaration du gouvernement fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire à 15 ans. Elle avait noté que le Code du travail, article 167, paragraphe 1, fait référence à l’interdiction d’employer une personne âgée de moins de 16 ans mais que le paragraphe 2 de l’article 167 de ce Code prévoit la possibilité de déroger, dans des cas exceptionnels et en accord avec les syndicats de l’entreprise, à cette interdiction. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les conditions régissant cette possibilité de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et les modalités d’accord avec les syndicats de l’entreprise.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, en matière de transport ferroviaire, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent occuper des postes et effectuer des tâches directement liées au trafic des trains, et leur engagement à un poste est conditionné par le passage d’un examen médical d’aptitude pour ce travail. Dans le domaine de l’aviation civile, les règlements disposent que l’âge minimum d’admission au travail est de 16 ans et que les personnes de moins de 18 ans ne sont pas habilitées à exercer certaines professions dont la liste est donnée par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne les travaux dans les chemins de fer souterrains, l’âge minimum d’admission est de 16 ans et il y a une liste de professions qui ne peuvent pas être exercées par des personnes de moins de 18 ans. De même, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employées dans les travaux souterrains et pour les travaux de transports outre-mer. De plus, la commission avait noté les dispositions du Code du travail interdisant les travaux pénibles, les professions dangereuses et les travaux souterrains aux personnes de moins de 18 ans (art. 169, paragr. 1). Le gouvernement avait précisé que la liste des travaux auxquels les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être admises est actuellement déterminée par l’ordonnance interdépartements du 27 avril 1988 et qu’une nouvelle liste des professions par branche économique, auxquelles les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être admises, doit être adoptée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer l’ordonnance de 1988 ainsi que toute autre disposition déterminant les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Elle le prie aussi à nouveau d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées.

Article 6. Apprentissage. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de mars 2001 pour la convention no 117 relative à la politique sociale, selon lesquelles les programmes d’apprentissage pour les enfants ont été adoptés par la loi sur l’éducation et la loi sur la formation professionnelle initiale. Selon ce rapport, les programmes d’apprentissage débutent après l’achèvement de l’éducation primaire ou, si une autorisation est accordée, à partir de 12 ans. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 6, la présente convention ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, soit d’un programme de formation professionnelle, soit d’un programme d’orientation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces dispositions et de fournir des informations sur le contenu des programmes d’apprentissage. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet des conditions prescrites par l’autorité compétente pour les travaux effectués par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Travaux légers. La commission avait noté les dispositions de l’article 167, paragraphe 3, du Code du travail qui autorise le travail d’un enfant de moins de 14 ans en dehors des périodes scolaires avec le consentement d’un parent ou d’un représentant légal, si ce travail ne porte pas préjudice à sa santé et à sa scolarité. La commission avait observé que cette dérogation s’apparente à celle prévue à l’article 7 de la convention pour les travaux légers. Aux termes de cette disposition, on peut autoriser le travail des enfants de 13 à 15 ans à condition que ces travaux ne portent pas préjudice à leur santé, à leur développement et à leur assiduité scolaire. Cependant, la disposition de l’article 167, paragraphe 3, ne prévoit pas la limitation de l’âge de 13 à 15 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un tel travail n’est pas autorisé aux enfants de moins de 13 ans.

La commission avait noté que l’article 188, paragraphe 2, du projet de Code du travail prévoit que des personnes âgées de 14 à 15 ans peuvent travailler, dans des cas exceptionnels, à des postes définis par la loi, avec le consentement d’un parent ou d’un représentant légal, à la condition que le travail ne soit pas susceptible de mettre en jeu leur santé et leurs mœurs et ne gêne pas leur éducation scolaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, d’une part, des informations sur la suite donnée au projet de Code du travail et plus particulièrement aux dispositions spécifiques aux travaux légers et, d’autre part, des indications précisant comment ces dispositions garantissent que de tels travaux ne sont pas de nature à porter préjudice à la scolarité obligatoire, à la participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à l’aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté qu’une liste des travaux légers pour lesquels des enfants de 13 à 15 ans peuvent être engagés doit être approuvée. Elle prie à nouveau le gouvernement de la communiquer dès qu’elle aura été adoptée. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement d’indiquer ou de prendre les mesures déterminantes, outre les activités dans lesquelles l’emploi ou l’exécution de travaux légers par des personnes de 13 à 15 ans pourront être autorisés, la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté les informations contenues dans lerapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4, paragr. 13) selon lesquelles, sous certaines conditions, des enfants de moins de 15 ans sont engagés dans des activités artistiques telles que le cirque ou le cinéma. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires à ce sujet et d’indiquer la procédure d’autorisation et les conditions auxquelles les autorisations sont subordonnées.

Article 9. Sanctions. La commission avait noté l’établissement de l’inspection du travail, en septembre 1995, par le ministère du Travail, de la Santé et de la Protection sociale, et les dispositions de l’article 237 du Code du travail relatives aux tâches des inspecteurs du travail dont la protection des jeunes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention, particulièrement les dispositions légales prévoyant des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’âge minimum.

Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’employeur soit tenu de tenir et conserver à disposition des registres ou d’autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives au nombre d’enfants engagés dans une activitééconomique répartis par groupe d’âge, par sexe et par branche d’activité. Dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies de 1998 (CRC/C/41/Add.4/Rev.1, paragr. 300), le gouvernement reconnaissait la difficulté d’appliquer dans la pratique les dispositions légales relatives aux personnes de moins de 18 ans: les difficultés financières rencontrées par de nombreuses familles dans la période de transition ont contraint des adolescents à s’engager dans des activités professionnelles individuelles ou à trouver du travail dans le secteur privé, si bien que les règlements relatifs à l’âge ont été enfreints et que la situation économique ne permet pas à l’Etat de combattre ces infractions par des mesures administratives. La commission avait pris note de ces informations et invite le gouvernement à poursuivre sa coopération avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) ainsi que la communication d’informations détaillées sur l’application des dispositions de la convention dans la pratique comme, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Afin d’apprécier l’application pratique des dispositions de la convention, elle prie le gouvernement d’indiquer la méthodologie utilisée pour collecter ces informations.

La commission avait noté la rédaction d’un projet de nouveau Code du travail et avait pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de ce projet donneront pleine application aux dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de Code du travail et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

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