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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Syrian Arab Republic (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note aussi avec intérêt que la République arabe syrienne a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en vertu du décret no 396 du 4 novembre 2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’une des priorités nationales de la République arabe syrienne est la protection de l’enfance au niveau officiel et au niveau non gouvernemental. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les commissions chargées de la protection de l’enfance ont fusionné au sein d’une commission unique appelée «Commission supérieure pour l’enfance», constituée en vertu de l’arrêté no 1023 du 1999 et présidée par le Vice-Premier ministre et le ministre des Affaires sociales et du Travail. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vue de surveiller l’application de l’enseignement obligatoire et de réduire le taux d’absentéisme dans les écoles, le ministère de l’Education a mis en place des bureaux et des commissions éducatifs dans chaque gouvernorat, région, village et district, ainsi que des équipes mobiles qui se rendent dans les magasins et les entreprises industrielles afin de contrôler les violations de la législation sur le travail des enfants. Le ministère a également organisé des programmes de sensibilisation, des ateliers éducatifs et des réunions de conseils de familles afin de sensibiliser les parents à leurs devoirs vis-à-vis de l’éducation de leurs enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces politiques et sur les résultats obtenus, en indiquant comment celles-ci contribuent à l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de la ratification le gouvernement a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Elle note aussi que l’article 124 du Code du travail no 91 de 1959, tel que modifié par la loi no 24 de 2000, dispose que «un adolescent de moins de 15 ans ne doit en aucun cas être admis à l’emploi, ou à pénétrer sur un lieu de travail quelconque». La commission constate aussi que l’article 1er de l’arrêté no 923 de 2001, édicté conformément aux dispositions de l’article 4 c) de la loi portant statut du personnel de l’Etat, prévoit l’interdiction absolue d’engager dans n’importe quelle profession des adolescents n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. Elle note aussi que l’article 47 de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, tel que modifiée par la loi no 34 de 2000, interdit l’emploi des adolescents de moins de 15 ans dans le travail agricole.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que la loi no 35 de 1981 sur la scolarité obligatoire prévoit que l’enseignement est gratuit et obligatoire au niveau primaire, entre l’âge de 6 ans et l’âge de 12 ans. Elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 32 du 7 avril 2002 a été promulguée en vue d’introduire un cycle de neuf ans appelé«le cycle de l’enseignement de base» qui sera obligatoire et gratuit. Aux termes de la loi en question, la scolarité obligatoire dans la République arabe syrienne débute à l’âge de 6 ans et prend fin à l’âge de 15 ans. La commission constate que 15 ans est également l’âge minimum d’admission à tout emploi ou travail, spécifié par la République arabe syrienne au moment de la ratification de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. 1. Secteur privé. La commission note que l’article 124(c) du Code du travail de 1959, tel qu’amendé par la loi no 24 de 2000, prévoit que le ministre peut interdire l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans certaines industries. Conformément à cette disposition, l’arrêté no 183 de 2001 comporte une liste de 50 industries et activités dans lesquelles les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent être employés. Elle note aussi que l’article 4 de l’arrêté no 183 de 2001 dispose que les adolescents n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne peuvent effectuer un travail consistant à soulever, tirer ou pousser de lourdes charges, si de telles charges excèdent les poids indiqués dans les tableaux annexés.

2. Le travail agricole. La commission note que l’article 49 de la loi no 34 de 2000, amendant la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, prévoit que le travail pénible sera défini par décision du ministre des Affaires sociales et du Travail. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre des Affaires sociales et du Travail a pris une décision concernant les types d’emploi ou de travail dans le secteur agricole susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Si c’est le cas, la commission demande au gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées aux fins de la détermination de tels travaux.

3. Fonctionnaire d’Etat. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement à la Commission des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.2), II(44), que les règles de procédure applicables à tous les organismes publics, établies en vertu de la décision no 3803 de 1985, prévoient qu’il est interdit d’affecter un adolescent à un travail sur une machine ou un équipement dangereux (matériel de levage, tracteurs, installations électriques, etc.) et dans un certain nombre d’activités, notamment le travail sur une égreneuse de coton, dans l’imprimerie et dans les mines. Les règles susmentionnées interdisent aussi l’affectation des adolescents âgés de 15 à 18 ans à un travail consistant à porter, pousser ou tirer des charges dépassant certaines limites de poids. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la décision no 3803 de 1985.

Paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. 1.   Secteur privé. La commission note que l’article 124(b) du Code du travail de 1959, tel qu’amendé par la loi no 24 de 2000, interdit l’emploi des adolescents de moins de 16 ans dans certaines industries déterminées par le ministère des Affaires sociales et du travail. En outre, en vertu de l’article 126 du Code du travail, aucun adolescent de moins de 16 ans ne peut être employé dans les industries ou les activités spécifiées par décision du ministre des Affaires sociales et du Travail, à moins de posséder un certificat de travail attestant sa capacitéà accomplir un tel travail sans compromettre sa santé. De tels certificats doivent être délivrés par le Département de la santéà la demande des adolescents concernés. La commission note que, conformément aux dispositions de l’article 126 du Code du travail, l’arrêté no 182 de 2001 prévoit une liste de 17 activités dans lesquelles les adolescents de moins de 16 ans ne peuvent être employés, à moins de posséder un certificat médical indiquant qu’ils sont aptes physiquement à accomplir de telles activités. Elle note que la liste prévue dans l’arrêté no 182 de 2001 comporte plusieurs activités pouvant être considérées comme dangereuses, telles que le découpage de la pierre et du marbre, la gravure, le travail dans les fourneaux et le travail du cuivre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les adolescents ayant atteint l’âge de 16 ans qui accomplissent un travail dangereux reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou adéquate ou une formation professionnelle, comme exigé par l’article 3, paragraphe 3, de la convention et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur la question.

2. Travail agricole. La commission note que l’article 49 de la loi no 34 de 2000, amendant la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, prévoit que les adolescents de moins de 16 ans ne doivent pas être affectés à un travail de nuit, de même que les «adolescents» ne doivent pas accomplir un travail pénible incompatible avec leur âge. Elle note aussi que cette législation ne comporte aucune définition du terme «adolescent». La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les adolescents ayant atteint l’âge de 16 ans et accomplissant un travail dangereux dans le secteur agricole soient pleinement protégés et reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme exigé par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce propos. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer la définition du terme «adolescent» mentionné dans la seconde partie de l’article 49 de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, tel qu’amendé par la loi no 34 de 2000, ainsi que la définition de l’expression «travailleur agricole à l’année», utilisée dans l’article 38 de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles tel qu’amendé par la loi no 34 de 2000.

3. Fonctionnaire d’Etat. En ce qui concerne les fonctionnaires d’Etat, la commission note que l’article 1er de l’arrêté no 923 de 2001 prévoit que nul ne peut être employé dans une activité de production avant l’âge de 16 ans. Elle note que cette législation ne comporte aucune définition de l’expression «activité de production». La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition de l’expression «activité de production», telle que prévue dans l’article 1er de l’arrêté no 923 de 2001.

4. Apprentissage et travaux dangereux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 15(a) du chapitre 4 du règlement interne des centres de formation professionnelle, établi en vertu de la décision no 3696 du 20 juin 1979, et l’article 21 de la même décision fixent à 15 ans l’âge minimum d’admission à la formation. Elle note également, d’après l’information du gouvernement, que l’arrêté no 183 de 2001, prévoyant une liste des industries et activités dans lesquelles ne peuvent être employés les adolescents de moins de 18 ans, exclut de son champ d’application, en vertu de l’article 4, les écoles professionnelles et les différents instituts, établissements et centres d’enseignement et de formation professionnels, sous réserve que leurs règlements internes comportent des garanties assurant la surveillance et la protection des adolescents. Les adolescents doivent être en possession d’un certificat médical délivré par le Département de la santé et indiquant qu’ils sont aptes physiquement pour le travail considéré. La commission note qu’en vertu des dispositions susmentionnées les adolescents, dès l’âge de 15 ans, peuvent être engagés dans les types de travaux dangereux au cours de leur apprentissage. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et sous réserve d’une formation préalable, l’emploi d’adolescents âgés de 16 à 18 ans pour effectuer des travaux dangereux. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit autoriséà accomplir des types de travaux dangereux au cours de son apprentissage.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 129 du Code du travail de 1959 exclut du champ d’application du chapitre sur le travail des enfants les travailleurs employés dans les entreprises familiales dans lesquelles ne sont occupés que les membres d’une même famille sous la surveillance du père, de la mère, du frère ou de l’oncle maternel ou paternel. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit aussi que tout membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique, quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard desdites catégories. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer l’état de sa législation et de sa pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, conformément à l’article 129 du Code du travail syrien, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention par rapport au travail effectué par des enfants dans les entreprises familiales. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Code du travail no 91 de 1959 prévoit un système d’apprentissage professionnel, destinéà assurer aux jeunes garçons et aux jeunes filles une formation de travailleurs qualifiés. Elle note aussi, d’après l’information du gouvernement, que le système en question prévoit que l’employeur est tenu d’établir un contrat de travail à l’intention des adolescents concernés. La formation est assurée par les employeurs de manière organisée et sous réserve que la période de formation et les obligations du jeune en formation et de l’employeur durant la période de formation soient préalablement déterminées. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le candidat à la formation doit remplir les conditions suivantes: avoir 15 ans et moins de 18 ans au début de la formation; être titulaire du certificat de l’enseignement de base; être en bonne santé et ne pas avoir de maladies ou de trouble qui pourraient l’empêcher d’accomplir les tâches qui lui sont confiées au cours de la formation; avoir réussi les examens d’entrée organisés par l’entreprise. Le contrat d’apprentissage détermine les obligations de l’employeur concernant la formation à dispenser aux apprentis, les informations à leur fournir sur les méthodes de travail, et les connaissances techniques et théoriques nécessaires. Le contrat devra indiquer que les apprentis ont des droits et obligations similaires aux autres employés. La commission note que seul l’article 41 du Code du travail de 1959 prévoit que le ministre des Affaires sociales et du Travail établira les conditions de tels apprentissages. Toutefois, elle note l’absence de référence aux dispositions législatives fixant les conditions dans lesquelles peut s’effecteur l’apprentissage. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui fixent les conditions susvisées.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, aux termes de l’article 124(d) du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 24 de 2000, le ministre des Affaires sociales et du Travail peut, par voie réglementaire, autoriser l’emploi des enfants âgés de 13 à 15 ans dans les travaux légers qui ne sont pas préjudiciables à leur santé ou à leur développement. Cette même disposition prévoit que les adolescents de moins de 16 ans ne doivent pas travailler entre 19 heures et 6 heures du matin, ni effectuer plus de six heures de travail par jour. Aucun «adolescent» ne peut être tenu de rester sur le lieu de travail pendant plus de sept heures consécutives. Les heures de travail doivent comporter une ou plusieurs périodes destinées au repos et aux repas, de manière à ce que l’adolescent n’effectue pas plus de quatre heures de travail consécutives. La commission note que cette disposition ne comporte pas de définition du terme «adolescent». Elle estime que les conditions établies par cette disposition s’appliquent au travail effectué par les enfants en général et n’incluent pas de conditions destinées à garantir que le travail léger effectué par des enfants n’est pas préjudiciable à leur santé, à leur développement ou à leur participation à des programmes d’éducation. Par ailleurs, la commission constate, selon la déclaration du gouvernement, que l’article 38 1) de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, tel qu’amendé par la loi no 34 de 2000, dispose que le travailleur agricole à l’année doit avoir 18 ans au moins. Elle note aussi que, selon le gouvernement, l’article 38(2) exclut de son champ d’application les bergers et les travailleurs effectuant des tâches légères, sous réserve d’être âgés de 13 à 15 ans et d’être engagés par l’intermédiaire de leurs parents et sous leur responsabilité. Les tâches légères seront définies par décision du ministre des Affaires sociales et du Travail. La commission constate que les types de travail agricole léger ainsi que la durée, en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit ne semblent pas avoir été déterminés par l’autorité compétente, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités de travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à une limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisir. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des dispositions devant déterminer les activités de travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail doit être accompli par des personnes âgées de 13 à 15 ans. Elle demande aussi au gouvernement de donner la définition du terme «adolescent» utilisé dans le Code du travail.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Code du travail n’accorde pas de dérogations à des jeunes afin d’accomplir des activités artistiques. Elle note aussi que le Code du travail ne comporte aucune disposition qui traite de manière spécifique des  enfants ou des adolescents qui sont des artistes ou qui autorise la participation d’enfants à des spectacles artistiques en vertu d’une permission individuelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum qui participent à des activités telles que des spectacles artistiques, si de tels spectacles sont accomplis dans la pratique.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales et du Travail, par l’intermédiaire des inspecteurs du travail, contrôle toutes les questions relatives au travail des enfants. Elle note aussi, selon le gouvernement, qu’en vertu de l’article 212 du Code du travail de 1959, les inspecteurs surveillent l’application de la législation du travail et examinent toutes les dispositions qui assurent la protection des travailleurs et notamment des enfants. Les inspecteurs peuvent prendre différentes mesures à l’encontre des auteurs des infractions aux dispositions du Code du travail, telles que des conseils techniques, des avertissements verbaux ou écrits et établir des procès-verbaux qui seront soumis aux tribunaux compétents aux fins de l’application des sanctions adéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note, selon l’enquête de terrain menée par le BIT-IPEC de 1999, que 9,8 pour cent du nombre total d’enfants âgés de 10 à 14 ans sont économiquement actifs. Cela représente 4,8 pour cent de la main-d’œuvre totale. Sur le nombre total d’enfants qui travaillent, 12 pour cent sont âgés de moins de 10 ans et 38 pour cent ont entre 12 et 14 ans. La majorité des enfants de moins de 16 ans qui travaillent, le font pour leurs parents dans le secteur agricole et sans aucune rémunération. La commission se montre sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 15 ans astreints au travail. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en transmettant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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