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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Arab Emirates (Ratification: 1997)

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Observation
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Prestations annexes dans la fonction publique. Le gouvernement déclare que la loi no 21 de 2001 sur la fonction publique fédérale prévoit l’égalité en matière de salaires, prestations annexes et autres émoluments. Le Conseil des ministres a pris un certain nombre d’ordonnances concernant les prestations et autres émoluments dans la fonction publique: prestation sociale, allocation pour enfants, allocation pour coût de la vie, allocations pour certaines qualifications, allocation logement, allocation de déplacement et de mobilité. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des ordonnances concernant ces allocations et émoluments.

2. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 réglementant les relations d’emploi prévoit que la rémunération des femmes doit être égale à celle des hommes lorsque celles-ci accomplissent le même travail. La commission avait fait observer à propos de cette disposition que la convention prescrit au gouvernement de promouvoir et assurer le principe de l’égalité de rémunération non seulement entre hommes et femmes accomplissant le même type de travail mais encore entre hommes et femmes accomplissant des types de travail différents mais qui présentent une valeur égale lorsqu’on les analyse et les compare sur la base de critères objectifs tels que les qualifications requises, les efforts et la difficulté impliqués.

3. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 32 de la loi fédérale no 8 prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique. Cependant, l’illustration donnée avec des exemples, comme la rémunération égale des médecins hommes ou femmes ou des enseignants hommes ou femmes, si elle est bienvenue, témoigne d’une approche partielle lorsqu’on la rapporte au principe énoncé par la convention. Selon la convention, une comparaison des rémunérations perçues par les hommes et les femmes exerçant des professions ou des métiers différents doit être possible dès lors qu’il y a égalité de valeur entre les tâches. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de rendre l’article 32 de la loi fédérale no 8 plus pleinement conforme à la convention et elle rappelle qu’il lui est loisible de recourir pour cela à l’assistance technique du bureau.

4. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement déclare que la loi sur la fonction publique fédérale prévoit l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux différents niveaux et grades et que des dispositions spécifiques ont été prises pour assurer l’information à cet égard des hommes et des femmes occupant les différents grades. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux et grades de la fonction publique et leurs gains. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’information des fonctionnaires hommes et femmes sur l’égalité d’accès à tous les grades et niveaux.

5. La commission sait gré au gouvernement d’avoir fourni des statistiques sur les gains mensuels moyens des travailleurs recensés par le ministère du Travail et des Affaires sociales au 31 décembre 2003. Elle note que, pour un certain nombre de salariés enregistrés, aucune indication n’est disponible quant au sexe ou au salaire. Cependant, elle note que, d’après les informations disponibles, les salaires moyens des femmes sont moins élevés que ceux des hommes dans certaines catégories professionnelles alors que dans d’autres ils sont plus élevés. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer à la commission des statistiques complètes sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles et sur la composition de leurs gains.

6. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la classification des postes et la détermination des salaires dans la fonction publique sont basées sur les qualifications scientifiques requises, les attributions du poste, l’expérience professionnelle et les capacités et compétences. Elle observe qu’il existe des critères objectifs qui, faut-il espérer, sont appliqués de manière égale aux hommes et aux femmes sans considération de sexe ni distorsion de cet ordre. S’agissant de l’emploi autre que dans la fonction publique, la commission rappelle l’utilité de l’adoption d’un système d’évaluation objective des postes pour éviter que les rémunérations ne soient fixées sur la base d’une conception stéréotypée de ce qui constituerait un travail masculin plutôt qu’un travail féminin. Cela est particulièrement important pour éviter une sous-évaluation des emplois dans les secteurs où l’un des deux sexes prédomine. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de donner des informations sur la manière dont il encourage l’adoption dans le secteur privé de méthodes d’évaluation objective des postes sur la base du travail à accomplir.

7. Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes revêt plus d’importance depuis que l’on applique les normes pertinentes à un niveau tripartite, dans le cadre de séminaires, de sessions de formation et de symposiums techniques. La commission saurait gré au gouvernement de donner de plus amples informations sur ces activités et les résultats obtenus, de même que sur les questions qu’elle a soulevées dans ce contexte.

8. Partie III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le ministère du Travail et des Affaires sociales organise régulièrement des sessions de formation pour les inspecteurs du travail hommes et femmes et qu’il s’efforce de mettre en place une inspection du travail compétente, y compris en ce qui concerne les normes internationales du travail. Les inspecteurs du travail n’ont encore constaté aucun cas de discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par les services de l’inspection du travail pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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