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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Dominican Republic (Ratification: 2000)

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La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement. Se référant à son observation précédente, la commission prend note également des commentaires transmis par le gouvernement en réponse aux questions soulevées dans la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 30 septembre 2002.

Article 1 de la conventionMesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que la République dominicaine participera au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants du BIT/IPEC. Elle note également avec intérêt que le gouvernement a élaboré un Plan national d’action relatif à l’élimination des pires formes de travail des enfants en République dominicaine. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts contre l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national ci-dessus mentionné et de fournir une copie.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants à des fins de prostitution. Dans ses commentaires, la CISL indique que la traite d’êtres humains, notamment d’enfants à des fins de prostitution, est un sérieux problème en République dominicaine. L’industrie touristique du sexe comporte un grand nombre d’enfants. La CISL indique également que, malgré des peines sévères contenues dans la législation nationale pour la traite d’êtres humains et les efforts réalisés par le gouvernement pour éliminer cette pratique, le problème reste très répandu.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il existe des cas d’offre d’enfants à des fins de prostitution en République dominicaine. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale interdit la vente et la traite des enfants à des fins de prostitution. L’article 25 du Code relatif à la protection des droits des garçons, des filles et des adolescents de 2003 interdit la commercialisation et la prostitution des garçons, des filles et des adolescents. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 25 du code de 2003, l’expression «vente des garçons, des filles et des adolescents» désigne tout acte ou transaction par lequel un garçon, une fille ou un adolescent est cédé par une personne ou un groupe de personnes en échange d’un paiement ou toute autre rémunération. A cette fin, l’offre, le transfert ou l’accueil d’un garçon, d’une fille ou d’un adolescent à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou toute autre occupation qui porte atteinte à l’intégrité personnelle sera sanctionné. En vertu du paragraphe 2 de l’article 25 du code de 2003, l’expression «prostitution des garçons, des filles et des adolescents» désigne l’utilisation de ceux-ci ou celles-ci à des activités sexuelles en échange d’un paiement ou toute autre rémunération. De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi no 137-03 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, est interdite même avec le consentement de la victime. Cette même disposition prévoit des peines d’emprisonnement de quinze à vingt ans et une amende de 175 salaires minimums. En outre, les articles 5 et 6 de la loi no 137-03 réglementent la tentative de traite de personnes et la complicité de traite de personnes. Les peines prévues sont les mêmes que celles imposées à l’auteur de la traite de personnes. De plus, aux termes de l’article 7 e) de la loi no 137-03, il s’agit de circonstances aggravantes si la traite de personnes, la tentative ou la complicitéà ce crime est perpétuée sur une personne de moins de 18 ans. Ainsi, la peine d’emprisonnement sera augmentée de cinq ans.

La commission note en outre que, selon l’étude intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures en République dominicaine», publiée en 2002 par le BIT/IPEC, les enfants qui se retrouvent dans le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale sont âgés de 10 à 17 ans. La commission note également que dans ses observations finales sur le rapport initial de la République dominicaine en octobre 2001 (CRC/C/15/Add. 150, paragr. 47 et 48), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence de données et d’études approfondies sur la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que l’inexécution du Plan d’action national qui devait traiter ce problème. Il s’est en outre dit vivement préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants victimes en République dominicaine d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, souvent liée semble-t-il au tourisme sexuel. Le comité a recommandé au gouvernement d’entreprendre des études en vue de renforcer les politiques et mesures actuelles, notamment en matière de soins et de réadaptation, pour prévenir et combattre ce phénomène. Il a recommandé en outre au gouvernement de tenir compte des recommandations formulées dans le programme d’action adopté par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996.

La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, la commission note que la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle est un problème dans la pratique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre de condamnations.

Article 6Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement a créé la Commission interinstitutionnelle contre l’abus et l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents. La commission est composée de différentes institutions dont le Conseil national relatif à l’enfance et à l’adolescence, le ministère public, la police nationale, la police touristique, la Direction générale de la migration, l’UNICEF et l’OIT. L’une des fonctions de la commission est de prendre des actions pour affronter et prévenir l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, des filles et des adolescents dans le pays. En 2002, la Commission interinstitutionnelle a élaboré un Plan d’action relatif à l’abus et à l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, des filles et des adolescents en République dominicaine. Les objectifs du Plan d’action sont le soutien de la famille comme noyau fondamental du développement des enfants; le renforcement de la responsabilité sociale et la connaissance générale de la problématique de l’abus et de l’exploitation sexuelle des enfants; l’amélioration de la législation nationale, des politiques, des programmes et des services de base et de protection; et le renforcement du système judiciaire de manière à améliorer la procédure de poursuite des personnes qui abusent des enfants ou les exploitent sexuellement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en place dans le cadre du Plan d’action ci-dessus mentionné ainsi que les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que le Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants du BIT/IPEC bénéficiera directement à environ 2 600 enfants travailleurs de moins de 18 ans, indirectement à d’autres enfants à risque de moins de 18 ans et à environ 1 424 familles. Le PAD concentrera ses activités dans les provinces suivantes: la capitale, Duarte, La Vega, María Trinidad Sánchez, Mons. Nouel, Puerto Plata, Sanchez-Ramirez et Samaná. En outre, il concerne trois pires formes de travail des enfants pour lesquelles le gouvernement doit prendre des mesures en priorité, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, les travaux dangereux dans le secteur urbain informel et les travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans le cadre du PAD, 200 enfants sont considérés à risque pour l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAD pour protéger ces enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans l’exploitation sexuelle commerciale suite à la mise en œuvre du PAD.

Alinéa b). Aide directe nécessaire afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission note que le nombre total d’enfants travaillant dans le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale est inconnu. Elle note également que, sur les 2 600 enfants visés par le PAD, 200 travaillent dans le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission note également que le PAD prévoit des alternatives économiques aux familles des enfants qui seront soustraits des pires formes de travail des enfants. La réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des activités concernées sont assurées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de l’exploitation sexuelle dans le cadre du PAD.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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