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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) - Rwanda (Ratification: 1962)

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  1. 2001
  2. 1996
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

1. La commission prend note de l’adoption de la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant le Code du travail. Elle note en particulier l’article 198 dudit code en vertu duquel, entre autres, des arrêtés pris en exécution à la loi du 28 février 1967 portant le Code du travail sont abrogés. Or l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport comme étant le texte réglementaire applicable dans le domaine de la sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment, a été abrogée. CESTRAR, pour sa part, fait mention également dans ses commentaires de l’apparente abrogation de l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953, ce qui mène à un vide juridique en raison du fait que cette ordonnance constitue le seul texte légal portant sur la santé et la sécurité sur le lieu du travail dans le domaine de l’industrie du bâtiment. Le gouvernement indique à cet égard que les dispositions non contraires au Code du travail, 2001, restent en vigueur. Le gouvernement cependant indique qu’il est en train d’élaborer des arrêtés en application de l’article 135 du nouveau Code du travail. La commission en conséquence espère que, afin de combler le vide juridique et de dissiper toute ambiguïtéà cet égard, le gouvernement prendra rapidement toutes les mesures nécessaires pour procéder à l’élaboration et à l’adoption d’un texte réglementaire appliquant les dispositions de cette convention. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

2. Articles 4 et 6 de la convention, lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note le rapport de l’inspection du travail pour 2003 concernant les bâtiments et les travaux publics. A ce propos, elle note l’indication du gouvernement, confirmée par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), selon laquelle la plupart des travailleurs occupés dans le secteur du bâtiment sont des journaliers et des occasionnels qui, pourtant, ne figurent pas dans les fichiers des inspecteurs du travail, lesquels font uniquement état des travailleurs permanents. Ceci résulte du fait que l’employeur n’a aucune autre obligation vis-à-vis des travailleurs journaliers ou occasionnels que la rémunération journalière. La commission constate donc que les données contenues dans le rapport de l’inspection du travail ne reflètent pas la réalité quant à la situation de la sécurité et santé des travailleurs occupés dans ce secteur. A la lumière de cette situation, le gouvernement indique que les visites d’inspection seront accrues. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les activités d’inspection couvrent tous les travailleurs occupés dans le domaine du bâtiment et que, par voie de conséquence, les rapports de l’inspection ne fassent pas uniquement référence aux travailleurs permanents, mais également aux travailleurs journaliers et occasionnels qui semblent constituer la majorité des travailleurs dans ce secteur. La commission rappelle à cet égard qu’elle serait seulement en mesure d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique au Rwanda sur la base d’informations qui puissent couvrir les travailleurs, indépendamment de leur type de contrat. La commission note en outre l’indication de CESTRAR que les inspecteurs du travail n’ont pas suffisamment de capacités et de moyens pour effectuer correctement leur travail, du fait que le Rwanda connaît actuellement un boom dans le domaine du bâtiment et de la construction en général. A cet égard, le gouvernement indique que des efforts sont en cours pour renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des précisions sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. La commission prend note de l’indication de CESTRAR déplorant que le ministre chargé de la sécurité sociale n’a pas encore adopté un arrêté qui détermine les modalités particulières applicables aux travailleurs occasionnels et journaliers. En l’absence d’un tel arrêté, cette catégorie de travailleurs ne bénéficie pas d’une indemnisation en cas d’accident du travail. Le gouvernement, en affirmant la nécessité d’un tel arrêté, indique qu’il est en cours de préparation. Les travailleurs journaliers ou occasionnels, victimes d’un accident de travail, auront la possibilité de s’adresser aux tribunaux de droit commun pour obtenir la réparation du préjudice causé. La commission prend dûment note de cette indication.

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