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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Republic of Moldova (Ratification: 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement qui fait état de l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2003, dont le Titre II sur le partenariat social garantit notamment la participation des organisations représentatives aux négociations collectives pour l’élaboration du contrat collectif du travail. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

1. Financement de la formation. La commission rappelle que, lorsqu’il est nécessaire de prévoir une formation des participants aux consultations pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission invite le gouvernement à indiquer si de tels arrangements ont été pris, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, et de décrire, le cas échéant, le contenu de ces arrangements.

2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission a noté dans sa précédente demande directe que les consultations sont essentiellement menées par voie de communications écrites et lors de la détermination de la liste des conventions internationales du travail à ratifier, dans le cadre des négociations pour la conclusion du contrat collectif du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites intervenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le rapport, en précisant l’objet et la fréquence de ces consultations.

3. La commission note que, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, le Protocole de 2002 à la convention no 155 et la recommandation no 194 de 2002, ainsi que la convention no 185 ont été transmis aux autorités compétentes en décembre 2003 et en août 2004. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, en précisant les consultations tripartites préalables qui ont été célébrées en conformité avec l’article 5, paragraphe 1 b).

4. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission rappelle que l’article 6 n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport. L’étude d’ensemble de 2000 précise à cet égard que le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues (paragr. 131). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées sur ce point, en précisant, le cas échéant, le résultat de ces consultations.

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