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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Madagascar (Ratification: 1997)

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1. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport reçu en octobre 2004, le gouvernement déclare que faute de moyens suffisants, la procédure de consultation utilisée est de communiquer les documents aux partenaires sociaux ou de les inviter à en prendre connaissance auprès du Département du travail afin qu’ils formulent leurs observations, notamment sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Notant que le gouvernement envisage de déterminer au sein du Conseil national de l’emploi (CNE) les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions couvertes par la convention, la commission invite le gouvernement à la tenir informée du résultat de ces consultations (article 2 de la convention).

2. Formation. Le gouvernement fait état de rencontres et de séminaires tripartites organisés à l’intention des partenaires sociaux, grâce à l’assistance technique du Bureau. La commission rappelle néanmoins que, lorsqu’il est nécessaire de prévoir une formation des participants aux consultations pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission invite le gouvernement à indiquer si de tels arrangements ont été pris, conformément à l’article 4, paragraphe 2, et, le cas échéant, d’en décrire le contenu.

3. Consultations tripartites requises par la convention. Le décret no 97-1149 établissant la compétence du Conseil national de l’emploi en termes généraux, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si, en application dudit décret, les consultations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, sont effectivement menées au sein de ce conseil. Ne disposant pas d’informations pour lui permettre d’apprécier si les consultations requises par la convention ont eu lieu, elle prie le gouvernement de fournir une information détaillée et exhaustive sur les consultations intervenues, notamment au sein du Conseil national de l’emploi, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

4. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun rapport n’a encore été produit à ce sujet, et rappelle que l’article 6 n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport. L’étude d’ensemble de 2000 précise à cet égard que le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues (paragr. 131). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées sur ce point, en précisant, le cas échéant, le résultat de ces consultations

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