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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle note également qu’un nouveau Code de la marine marchande est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 a) de la convention. (Conventions mentionnées à l’annexe de la convention no 147, mais qui n’ont pas été ratifiées par l’Azerbaïdjan.)

Articles 3 et 4 de la convention no 53. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que selon les parties 1, 2 et 3 de l’article 4 du règlement concernant les grades des personnels de commandement des navires de mer, entériné par effet de la résolution no 839 du Conseil des ministres de l’URSS et daté du 25 août 1983 (ci-après «Règlement sur les grades»), un permis spécial peut être accordéà un officier de pont responsable de quart ou à un officier mécanicien responsable de quart dans des circonstances exceptionnelles ne se limitant pas aux cas de force majeure, prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 53. Se référant aux paragraphes 85 à 87 de son étude d’ensemble de 1990 sur la convention no 147, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition ainsi que sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’équivalence dans l’ensemble de la teneur de sa législation à celle de l’article 3 de la convention no 53.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans des cas exceptionnels, la compagnie maritime peut accorder un permis à une personne ayant un certificat de capacité pour réaliser des tâches supérieures d’un grade au grade prévu par le certificat de capacité. Le gouvernement indique en outre que, dans la pratique, ce permis est délivré sous la forme d’une attestation du directeur de la compagnie maritime, qu’il est accordé pour une période n’excédant pas six mois et que, dans le cas d’un capitaine ou d’un chef mécanicien, il n’est accordé que dans des cas de force majeure afin de pouvoir atteindre, en règle générale, le port maritime le plus proche.

Il ressort des informations fournies par le gouvernement que les cas exceptionnels dans lesquels un permis spécial peut être accordé et une attestation délivrée à un officier de pont responsable de quart ou un officier mécanicien responsable de quart ne se limitent pas aux cas de force majeure prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 53. La commission prie le gouvernement de lui apporter des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour modifier la partie 4 de l’article 4 du règlement sur les grades de façon à ce qu’un permis spécial ne puisse être accordéà un officier de pont responsable de quart ou à un officier mécanicien responsable de quart que dans les cas de force majeure, afin de garantir l’équivalence d’ensemble de la législation à l’article 3 de la convention no 53.

Conventions nos 55, 56 et 130. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui apporter des informations sur les dispositions de sécurité sociale prévues dans la législation nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de sécurité sociale qui visent les marins de la compagnie maritime caspienne sont prescrites par la convention collective conclue entre un armateur et un représentant des marins (Commission du personnel navigant). Se référant également aux paragraphes 133 à 139 de son étude d’ensemble de 1990, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 a) ii) de la convention no 147 un régime approprié de sécurité sociale (maladie, lésions et soins médicaux) devrait être prescrit par la législation ou des règlements, et ne devrait pas être établi exclusivement par les conventions collectives respectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer laquelle des trois conventions (nos 55, 56 ou 130) il compte appliquer aux fins de l’équivalence d’ensemble et quelles dispositions de la législation nationale sont équivalentes dans l’ensemble à cette convention.

Convention no 22. La commission prie le gouvernement de préciser si, outre le document contenant la mention de ses services, chaque marin en Azerbaïdjan reçoit aussi un livret du travail et, dans l’affirmative, si les instructions sur la tenue des livrets du travail dans les entreprises, institutions et organisations, approuvées par la résolution du Comité d’Etat du travail de l’ex-URSS, en date du 20 juin 1974 (telle que modifiée), s’appliquent toujours en Azerbaïdjan (article 14, paragraphe  1).

Article 2 b). La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment la juridiction ou le contrôle sur les navires enregistrés en Azerbaïdjan est exercé en ce qui concerne le régime de sécurité sociale prescrit par la législation nationale, et comment les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord sont prescrits par la législation nationale ou déterminés par les tribunaux compétents d’une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle sur les navires enregistrés en Azerbaïdjan (en particulier les navires de la compagnie maritime caspienne), en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord prescrits par la législation nationale, est exercé par le Syndicat des marins, conformément à la législation nationale. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 2 b), seules les institutions gouvernementales peuvent exercer effectivement leur juridiction ou leur contrôle en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de sécurité sociale prescrit par la législation nationale, et que cette juridiction, ou ce contrôle, ne peut pas être déléguée ou transférée à une organisation de marins, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer quelle institution gouvernementale est chargée de superviser les navires enregistrés en Azerbaïdjan en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de sécurité sociale, et de l’informer sur les modalités de la collaboration entre les différents services d’inspection. La commission prie également le gouvernement de l’informer sur le fonctionnement des divers services d’inspection en indiquant entre autres la taille des effectifs d’inspection, le nombre et les résultats des inspections, les enquêtes effectuées à la suite de plaintes et les sanctions infligées.

Article 2 d) ii). Prière de décrire la procédure en place pour l’engagement et le placement de marins azerbaïdjanais sur des navires enregistrés dans un pays étranger, et pour l’examen de toute plainte relative à l’engagement, sur le territoire de l’Azerbaïdjan, de gens de mer sur des navires enregistrés dans un pays étranger.

Article 2 e). Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour tenir dûment compte de la recommandation (nº 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970.

Article 2 f). La commission prie le gouvernement de décrire la procédure qui permet de vérifier que les navires enregistrés sur le territoire de l’Azerbaïdjan sont conformes aux conventions internationales du travail applicables à la législation requise par l’article 2 a) et, dans la mesure où la législation nationale le rend approprié, aux conventions collectives applicables.

Article 2 g). Prière de décrire la procédure qui permet d’enquêter sur les cas d’accidents maritimes graves, et d’indiquer si les rapports de ces enquêtes sont rendus publics.

Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’Azerbaïdjan informe ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire enregistré dans un Etat qui n’a pas ratifié la convention et, si c’est le cas, de préciser selon quelles modalités.

Article 4. Prière d’indiquer: i) si la législation nationale donne effet à l’article 4, paragraphe 1; ii) le nombre et la nature des cas examinés, ainsi que le genre de mesures prises le cas échéant; et iii) la procédure qui permet d’informer le représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon d’un navire qui n’est pas conforme aux normes figurant dans la convention.

La commission prie également le gouvernement de lui fournir les documents suivants:

-  la décision du Parlement - Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan no 1037 du 12 mai 1995;

-  un exemplaire du nouveau document du marin; et

-  les réglementations, si elles existent, qui régissent l’engagement et le placement de marins azerbaïdjanais sur des navires enregistrés dans un pays étranger.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application de l’article 1, paragraphes 3 et 4 a), de l’article 2 a) (convention no 22), et de l’article 2 c) de la convention, ainsi que des renseignements fournis au titre des Parties IV et V du formulaire de rapport.

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