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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Kyrgyzstan (Ratification: 1992)

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Manquement à l’obligation de faire rapport sur l’application de la convention

1. Articles 1 à 4 de la convention. La commission note que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement n’a pas présenté de rapport sur l’application de la convention. Notant en particulier l’adoption du Code du Travail en 1997 et sa modification en 2003, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de toutes les dispositions de la convention et sur l’ensemble des points énumérés dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sur la convention. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les points suivants:

a)  la définition de la rémunération;

b)  les critères et méthodes utilisés afin de fixer les taux de rémunération;

c)  tous les exercices d’évaluation objective des emplois mis en œuvre dans les secteurs privé et public;

d)  la manière par laquelle le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale est promu et garanti en pratique dans les secteurs privé et public; et

e)  la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à la mise en application du principe.

2. Partie V du formulaire de rapport. Application en pratique. Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note dans le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/KGZ/2, 7 octobre 2002) que la rémunération moyenne des femmes en 2001 représentait 67,6 pour cent de la rémunération moyenne des hommes. Elle note également la déclaration, dans le rapport, que les femmes gagnent moins que les hommes parce qu’elles travaillent dans des secteurs de l’économie qui sont moins bien rémunérés que les secteurs dans lesquels les hommes travaillent. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de lutter contre les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et d’augmenter le nombre des femmes dans les secteurs essentiellement masculins. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations statistiques, ventilées par sexe, afin de permettre à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de salaires entre les hommes et les femmes.

3. Point III du formulaire de rapport. Mise en application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures qui ont été adoptées afin de superviser l’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et en particulier sur les activités de l’inspection du travail (formation des inspecteurs, inspections organisées, violations enregistrées, sanctions imposées et décisions judiciaires). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités des autres organismes chargés d’assurer le respect du principe de la convention.

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