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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Lithuania (Ratification: 1994)

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La commission a pris note des observations en date du 31 août 2004 reçues du syndicat Lieutvos Darbo Federacija (LDF), qui ont été transmises au gouvernement pour commentaire. Elle examinera ces observations et tout commentaire en réponse du gouvernement lors de son examen du prochain rapport du gouvernement.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit. La commission note que l’article 186(2) du nouveau Code du travail (loi no IX-926 du 4 juin 2002) entré en vigueur au 1er janvier 2003 donne une définition large à la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention, et que l’article 186(3) dispose que les hommes et les femmes doivent recevoir une «rémunération égale pour un travail égal ou équivalent». La commission prie le gouvernement de préciser si l’expression «rémunération égale pour un travail égal ou équivalent» signifie «travail de valeur égale» au sens de l’article 1 b) de la convention et comme indiquéà l’article 5(4) de la loi sur l’égalité des chances (loi no VIII-947 de 1998, telle qu’amendée par la loi no X-1433 du 3 avril 2003).

2. Fixation des salaires. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 188(1) et (2) du Code du travail, les salaires sont fixés par les conventions collectives et les contrats de travail et que, aux termes de l’article 4(4), tout accord moins favorable que les dispositions du Code du travail est nul et non avenu. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives stipulant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la rémunération dans le secteur public, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de la résolution no 1159 confirmant la procédure pour l’allocation de suppléments de rémunération aux fonctionnaires et de la résolution no 1158 sur la mise en œuvre du système de rémunération des fonctionnaires. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement que la rémunération des travailleurs des institutions ou organismes financés par le budget de l’Etat ou les budgets des municipalités est régie par des résolutions spécialement adoptées à cet effet. Prière de fournir des exemples de telles résolutions afin de permettre à la commission d’examiner la manière dont est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux travailleurs des institutions ou organismes financés par le budget de l’Etat ou les budgets des municipalités.

4. Notions fondamentales et application en pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la plupart des plaintes auprès du bureau du médiateur (Ombudsman) pour l’égalité des chances alléguant la violation du principe de l’égalité de rémunération étaient infondées, dès lors que, dans la plupart des cas, les hommes et les femmes avaient une rémunération différente du fait qu’ils n’exécutaient pas le même type de travail. A cet égard, la commission se doit de rappeler que le principe de la «valeur égale» couvre les situations dans lesquelles les hommes et les femmes ont de fait des emplois différents mais de valeur égale. La commission espère que les organes compétents pour connaître des cas de discrimination dans la rémunération tiendront pleinement compte du principe de la convention, qui exige que les comparaisons des emplois des hommes et des femmes se fondent sur la valeur du travail exécuté. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les décisions administratives et judiciaires appliquant la convention.

5. Article 3Evaluation objective des emplois. La commission note que l’article 188(3) du nouveau Code du travail dispose que les systèmes de classification des emplois doivent être établis d’une manière propre àéviter la discrimination fondée sur le sexe. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une méthodologie uniforme d’évaluation objective des emplois est en cours de préparation et devait être présentée lors d’un séminaire en novembre 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement de cette initiative et d’indiquer la manière dont la méthodologie d’évaluation objective des emplois est utilisée en pratique pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

6. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’un accord de coopération tripartite a été conclu le 29 mai 2002 entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs et que le gouvernement a approuvé par la résolution no 67 du 21 janvier 2003 un «Programme de développement du partenariat social». La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce programme, en précisant la manière dont cette initiative promeut la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

7. Partie III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 32 du nouveau Code du travail l’application de la convention est assurée par l’Inspection nationale du travail et par d’autres institutions. La commission note que les 10 377 inspections effectuées en 2003 ont révélé 3 505 irrégularités dont aucune n’avait trait au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations dans ses prochains rapports sur les activités menées et les méthodes mises en œuvre par l’Inspection nationale du travail pour promouvoir et garantir le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer également si les inspecteurs du travail reçoivent une formation sur le principe de l’égalité de rémunération.

8. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note qu’il ressort des informations statistiques fournies par le gouvernement que le salaire moyen perçu en 2003 par les femmes était inférieur de 19 pour cent à celui des hommes et qu’en 2004 elles gagnaient 19,4 pour cent de moins que les hommes. En 2003, les femmes gagnaient 32,8 pour cent de moins que les hommes dans le secteur public et l’écart s’est accru en 2004 pour atteindre 33,7 pour cent. La commission note que, selon le gouvernement, l’écart de rémunération entre les sexes s’enracine dans de nombreux facteurs tels que la structure de l’emploi, la distribution des travailleurs et travailleuses entre les types d’activitééconomique et les catégories d’emplois, la composition des professions et les degrés de qualification. La commission note que le gouvernement indique que le Département des statistiques devait publier en août 2004 des informations statistiques ventilées par sexe, profession, niveau de formation, âge et expérience professionnelle. Elle prie le gouvernement de communiquer ces statistiques dans son prochain rapport. Prière de continuer de fournir des informations sur toutes nouvelles mesures prises pour traiter les causes de l’écart de rémunération entre les sexes.

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