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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Latvia (Ratification: 1992)

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Observation
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique. La commission relève que d’après les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2001 et 2003, l’écart de salaire entre les sexes (le salaire brut moyen mensuel) est passé de 20,5 pour cent à 18,5 pour cent dans le secteur public; dans le secteur privé, il est passé de 21,1 pour cent à 22,9 pour cent. Selon l’enquête sur les professions de 2003 menée par le Bureau central letton des statistiques, le salaire brut horaire était en moyenne de 1,12 lats pour les hommes et de seulement 0,94 lats pour les femmes, toutes catégories professionnelles confondues. L’enquête a également montré que la ségrégation sexuelle reste très marquée sur le marché du travail. D’après le gouvernement, l’écart des salaires entre les sexes s’explique par le fait que les femmes ont moins de possibilités de promotion, et qu’elles choisissent plutôt des emplois dans des secteurs où les rémunérations sont peu élevées (l’éducation, les services sociaux ou la culture). La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour traiter de la question du maintien des femmes dans des emplois peu rémunérés et pour promouvoir leur accès à des postes de contrôle et de direction mieux payés, notamment par le biais de services d’orientation et de formation professionnelles leur permettant de postuler avec de meilleures chances à de tels postes. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour promouvoir un partage plus juste des responsabilités familiales et pour aider les travailleurs et les travailleuses à cet égard. Prière également de transmettre des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par niveaux de salaires et heures de travail, comme indiqué dans l’observation générale sur la convention faite par la commission en 1998.

2. Article 2. Application du principe de la convention au moyen de la législation. La commission prend note de l’adoption de la réglementation du Conseil des ministres no 705 du 16 décembre 2003 sur la rémunération du travail, les prestations et les indemnités des fonctionnaires. Elle prend également note de la réglementation du Conseil des ministres no 535 du 23 septembre 2003 sur l’évaluation du travail intellectuel et la méthodologie de base permettant de créer des catégories professionnelles pour les employés des institutions financées par le budget de l’Etat, et de la réglementation du Conseil des ministres no 403 du 22 juillet 2003 sur l’évaluation du travail physique et la création de catégories professionnelles pour les employés d’institutions financées par le budget de l’Etat. Le gouvernement est prié de transmettre des copies de ces réglementations, et des informations indiquant comment elles tiennent compte du principe de la convention. Prière notamment de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la méthodologie prévue par les règlements pour évaluer et classifier les emplois évite les distorsions sexistes et recoure à un champ de comparaison qui englobe les établissements à dominante féminine et les établissements à dominante masculine.

3. Application du principe de la convention au moyen de conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives ne tiennent pas suffisamment compte de l’élimination de la discrimination. D’après le syndicat des travailleurs du secteur forestier, certaines conventions applicables à ce domaine prévoient que les employeurs doivent verser une rémunération égale aux travailleurs et aux travailleuses qui accomplissent le même travail ou un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir le principe de la convention dans le cadre de la négociation collective.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. A plusieurs reprises, la commission a signalé au gouvernement que l’adoption et la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois était un des moyens de promouvoir la pleine jouissance du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; ces méthodes visent à garantir que les salaires soient déterminés de manière non discriminatoire. La commission relève que le rapport du gouvernement donne des exemples de professions où les femmes prédominent et où elles sont très mal payées. C’est le cas des travailleurs sociaux qualifiés des établissements de soins relevant du ministère de la Protection sociale; d’après le syndicat des agents de santé et des travailleurs des services sociaux, 90 pour cent des travailleurs sociaux qualifiés sont des femmes dont le salaire est au même niveau que celui des travailleurs non qualifiés. Le syndicat des gens de mer de la marine marchande de Lettonie indique que les serveurs travaillant à bord des navires lettons - des femmes exclusivement - sont les gens de mer les moins bien payés. Dans son précédent commentaire, la commission avait souligné la nécessité de promouvoir une évaluation objective des emplois, notamment dans les secteurs et les professions où les femmes prédominent; ces exemples confirment cette nécessité. Le gouvernement et les partenaires sociaux sont donc fortement encouragés à prendre les mesures voulues pour promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Prière d’indiquer, dans le prochain rapport du gouvernement, toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

5. Mise en œuvre. La commission relève qu’en 2004, l’inspection du travail a pris une première décision en application des articles 7.29(1) et 60 du Code du travail relatifs à l’inégalité de rémunération fondée sur le sexe, et qu’elle a appliqué une sanction administrative. S’il n’a encore reçu aucune plainte écrite concernant le droit à l’égalité de rémunération, le Bureau letton des droits de l’homme a, à plusieurs occasions, donné des conseils sur des points juridiques concernant cette question. La commission relève que la question de la rémunération est considérée comme confidentielle, dans de nombreuses entreprises, ce qui fait obstacle au traitement des affaires de discrimination salariale. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de la législation nationale appliquant la convention, notamment sur le nombre et la nature des affaires traitées par les tribunaux, l’inspection du travail et le Bureau letton des droits de l’homme, et sur l’issue qu’elles ont eue. Prière également d’indiquer si des mesures sont prises pour garantir que les employés connaissent leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans distinction de sexe, et pour renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail pour traiter les affaires de discrimination salariale.

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