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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nigeria (Ratification: 1974)

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1. La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement dans lequel il indique que la révision de la législation du travail n’a pas encore abouti et que des copies des nouvelles lois seront fournies dès qu’elles auront été adoptées. La commission note aussi que l’assemblée nationale n’a pas encore achevé le projet de loi visant à faire appliquer la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents sur le fait que la formulation étroite de l’égalité de rémunération pour un travail égal, dans l’article 17(3)(e) de la Constitution, n’est pas de nature à assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’il est établi dans la convention. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que, dans le cadre de ces initiatives législatives, la législation nationale incorpore pleinement les dispositions de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement de répondre de façon approfondie à propos des points suivants de sa demande directe précédente:

2. La commission note, d’après le rapport du gouvernement relatif à la convention no 26, qu’un Comité tripartite spécial sur le salaire minimum national a été mis en place en 2000 et qu’il a étéà l’origine de la modification en juin 2000 de la loi de 1981 sur le salaire minimum national. Rappelant à ce propos que le salaire minimum est en lui-même un moyen significatif pour assurer l’application de la convention, la commission est amenée à réitérer la préoccupation exprimée dans ses précédents commentaires selon laquelle la loi sur le salaire minimum national exclut de son champ d’application une grande partie de la main-d’œuvre, à savoir les travailleurs dans les établissements employant moins de 50 personnes, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs payés à la commission ou à la pièce, les travailleurs saisonniers de l’agriculture, les travailleurs de la marine marchande et de l’aviation civile. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à l’égard des travailleurs qui ont des bas salaires, et qui ne sont pas couverts par la loi sur le salaire minimum national.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci envisage de reconstituer le conseil de la Commission tripartite nationale sur les salaires, les revenus et autres rémunérations, qui avait été dissout en 1994. Elle note qu’en 2000 la commission susmentionnée avait lancé une enquête nationale sur les rémunérations dans les secteurs privé et fédéral, mais que, pour des raisons techniques et financières, il n’a pas été possible d’achever cette enquête. La commission prend note de la demande d’assistance technique du BIT, présentée par le gouvernement afin de l’aider à compléter l’enquête nationale sur les rémunérations dans les secteurs privé et fédéral et espère qu’il sera possible de fournir une telle assistance dans un proche avenir. Elle espère aussi que toute révision des structures en matière de rémunérations dans les secteurs privé et fédéral englobera une analyse des questions d’égalité entre les sexes et prendra en considération les prescriptions de la convention et que les résultats de l’enquête susmentionnée seront transmis au Bureau.

4. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 1998 la Commission de réforme de la fonction publique (Commission UDORJI) a initié un processus de mise à jour de l’enquête de 1974 sur l’évaluation et la classification des postes. Elle note que, pour des raisons techniques et financières, la commission UDORJI n’a pas été en mesure d’achever le processus de mise à jour de l’enquête sur l’évaluation de la classification des postes. La commission prend note également de la demande d’assistance technique du BIT présentée par le gouvernement afin de l’aider à compléter le processus de mise à jour susmentionné et espère qu’il sera possible de fournir une telle assistance dans un proche avenir, et que l’enquête actualisée sur l’évaluation et la classification des postes sera basée sur une méthodologie analytique d’évaluation des postes utilisant des critères objectifs tels que la responsabilité, les qualifications, l’environnement du travail et ses incidences, et qu’un effort particulier sera fourni pour que le processus ne comporte pas de préjugés sexistes. Prière de fournir des informations sur tous nouveaux développements au sujet du processus d’évaluation et de classification des postes.

5. La commission prend note des informations statistiques ventilées par sexe, publiées par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Productivité dans l’enquête annuelle par sondage sur l’emploi, les salaires et autres revenus et les heures de travail de 2000 et 2001, dont copies ont été transmises par le gouvernement. La commission note que l’écart salarial entre les travailleurs et les travailleuses persiste et qu’il existe toujours une grande ségrégation sur le marché du travail. La commission note à ce propos la publication en 2000 par le ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse de la politique nationale sur les femmes, dont copie a été fournie par le gouvernement. Elle note que le personnel féminin est peu nombreux dans l’économie formelle en raison de la discrimination sociale en matière d’éducation et de formation et de la division sexiste du travail. La commission note que l’objectif du gouvernement est de promouvoir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de salaires et d’emploi salarié, avec une référence particulière au secteur privé, et d’encourager l’égal accès des femmes aux programmes d’éducation et d’acquisition des qualifications en vue d’augmenter la demande de personnel féminin à tous les niveaux, particulièrement aux postes de direction et de cadre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures de promotion prises ou envisagées afin de réduire l’écart salarial et la ségrégation fondée sur le sexe du marché du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir, avec son prochain rapport, des informations statistiques ventilées par sexe. Tout en notant la demande d’assistance technique du BIT présentée par le gouvernement en vue de réaliser une enquête statistique sur l’emploi, les salaires et autres rémunérations et les heures de travail, la commission espère qu’une telle assistance sera fournie dans un proche avenir.

6. La commission réitère ses précédentes demandes d’informations plus détaillées sur les activités menées par un certain nombre d’organismes établis par la loi de 1990 sur les commissions salariales et les relations professionnelles, à savoir la Commission salariale nationale; les commissions salariales locales pour les salaires minima dans les Etats de la fédération; et les conseils paritaires dans certaines industries, chargées de négocier et de conclure des accords, notamment sur les salaires. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les activités de la Commission nationale des femmes et des enfants. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les activités menées par les organismes susmentionnés, dans la mesure où de telles activités sont destinées à assurer la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale.

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