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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - United States of America (Ratification: 1999)

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La commission prend note des rapports détaillés du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 9 janvier 2004. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Esclavage. La commission note qu’en vertu de l’article 1583 du titre 18 du Code des Etats-Unis (USC), quiconque kidnappe ou enlève une personne dans l’intention de la vendre pour qu’elle soit réduite en servitude contre sa volonté, ou bien de la détenir comme esclave, commet un crime. L’article 1584 du titre 18 de l’USC dispose que quiconque détient sciemment et délibérément une personne pour la réduire en servitude contre sa volonté ou la vendre pour qu’elle soit soumise à une telle servitude, ou introduit une personne sur le territoire des Etats-Unis à cette fin, commet une infraction.

2. Vente ou trafic d’enfants.  La commission note que, selon les indications données par la CISL dans une communication en date du 9 janvier 2004, corroborée par le rapport du Groupe de travail sur les trafics de personnes et l’exploitation de travailleurs (organe gouvernemental), 50 000 femmes et enfants seraient victimes chaque année de traite à destination des Etats-Unis. La CISL ajoute qu’environ 30 000 femmes et enfants d’Asie du Sud-Est, 10 000 d’Amérique latine, 4 000 de l’ancienne Union soviétique et de l’Europe centrale et orientale et 1 000 du reste du monde sont victimes de la traite à destination des Etats-Unis. Les principaux pays «pourvoyeurs» sont la Thaïlande, le Viet Nam, la Chine, le Mexique, la Russie, l’Ukraine et la République tchèque. Selon la CISL, ce rapport indique également que la plupart des femmes et enfants victimes de traite sont employés dans l’industrie du sexe, à des emplois domestiques ou de nettoyage (des bureaux, des hôtels, etc.), dans des ateliers clandestins et dans l’agriculture. Les cas de traite de personnes concernent principalement les Etats de New York, de Californie et de Floride.

La commission note que la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite criminalise certains agissements et renforce les sanctions de certains crimes, notamment la traite d’enfants en vue de leur réduction en servage, en esclavage, en servitude contraire à la volonté, au travail forcé ou encore traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note ainsi que l’article 1590 du titre 18 de l’USC (introduit par la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite) dispose que quiconque recrute, héberge, transporte, fournit ou se procure par quelque moyen que ce soit une personne pour son travail ou ses services commet une infraction.

La commission note également que, selon les indications du gouvernement, l’article 105 (d) (2) de la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite prévoit une évaluation des progrès accomplis dans le pays en termes de prévention de la traite, de poursuites et d’aide aux victimes. La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi susmentionnée, les victimes de traite bénéficient d’une assistance et sont considérées comme des «victimes d’une forme grave de traite des personnes (à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, conformément à l’article 8 de la loi)» lorsqu’elles ont moins de 18 ans (art. 14). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette loi de 2000 sur la protection des victimes de traite en termes de réduction du nombre d’enfants victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les points soulevés par la CISL.

3. Travail forcé. La commission observe qu’en vertu de l’article 1589 du titre 18 de l’USC quiconque fournit ou obtient sciemment le travail ou les services d’une personne: 1) sous la menace de sévices graves ou par une contrainte physique sur cette personne ou sur une autre; 2) par le biais de tout stratagème, plan ou autre système destinéà faire croire à la victime que si elle n’accomplit pas ledit travail ou service, il en résultera pour elle-même ou quelqu’un d’autre des sévices graves ou une contrainte physique; ou 3) par l’utilisation abusive, ou la menace d’une telle utilisation de la loi ou d’une procédure légale, est passible d’une peine d’amende et/ou d’une peine d’emprisonnement.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 1591 du titre 18 de l’USC (tel que modifié par la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite) prévoit des sanctions pour quiconque aura sciemment: 1) recruté, attiré, hébergé, transporté, fourni ou obtenu par quelque moyen que ce soit une personne, dans le contexte d’un commerce entre Etats; ou 2) tiré parti, financièrement ou en recevant un avantage de valeur, de sa participation à une opération impliquant des agissements contraires au paragraphe 1. Le titre 18 de l’USC, article 1591, prévoit aussi que quiconque, sachant que la force, la tromperie ou la coercition seront employées pour obtenir d’une personne qu’elle se prostitue, sera puni. Le terme «prostitution» inclut tout acte sexuel moyennant lequel quelque chose de valeur est donnéà la personne qui le commet ou est reçu par elle (USC, titre 18, art. 1591). La commission note également qu’en vertu de l’article 2423 (a) du titre 18 de l’USC, le fait de transporter une personne n’ayant pas 18 ans révolus d’un Etat à l’autre ou à l’étranger, dans un protectorat ou un territoire des Etats-Unis pour qu’elle s’y prostitue ou se livre ou tente de se livrer à une activité sexuelle constitutive d’une infraction pénale constitue un crime. L’alinéa (b) de l’article 2423 dispose qu’une personne qui se rend d’un Etat à un autre, prévoit de le faire ou un citoyen des Etats-Unis ou un étranger résidant à titre permanent aux Etats-Unis qui se rend hors du pays, ou prévoit de le faire pour prendre part à un acte sexuel (tel que défini à l’article 2246) avec une personne n’ayant pas 18 ans révolus, en violation du chapitre 109A si cet acte sexuel a lieu dans la juridiction maritime et territoriale spéciale des Etats-Unis, est passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas quinze ans.

La commission prend également bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles chacun des 50 Etats de l’Union a une législation interdisant la prostitution et que, en outre, la législation des Etats relative à la prostitution des enfants incrimine le client d’un enfant qui se prostitue, celui qui incite un enfant à se prostituer, emploie un enfant à cette fin ou contribue activement à de tels agissements. Le gouvernement ajoute que, dans certains Etats, la loi interdit la prostitution des enfants dans des termes très généraux, alors que dans d’autres la législation est très précise quant aux actes interdits et aux personnes visées.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 2251 du titre 18 de l’USC qualifie de crime le fait d’employer, utiliser, persuader, inciter, encourager ou contraindre une personne mineure (c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans conformément à l’article 2256 (1) du titre 18 de l’USC), ou de transporter une personne mineure d’un Etat fédéral à un autre, hors des Etats-Unis, ou encore dans un territoire des Etats-Unis pour que celle-ci se livre à des actes explicitement sexuels aux fins de la production d’une représentation visuelle de tels actes. L’article 2251 (1) (c) du titre 18 de l’USC prévoit des sanctions à l’encontre de celui qui aura réalisé, imprimé ou publié tout avis ou publicité sollicitant ou proposant de recevoir, échanger, acheter, produire, exposer, distribuer ou reproduire une représentation visuelle de l’utilisation d’une personne mineure se livrant à des actes explicitement sexuels. La commission note qu’en vertu de l’article 2252 (A) du titre 18 de l’USC il est interdit de transporter d’un Etat fédéral à un autre ou hors des Etats-Unis, recevoir, diffuser ou reproduire sciemment par quelque moyen que ce soit, y compris l’informatique ou le courrier, une représentation pornographique impliquant des mineurs. La commission observe également que l’article 2260 du titre 18 de l’USC interdit d’employer une personne mineure pour la production d’une représentation pornographique destinée àêtre importée aux Etats-Unis, ainsi que de recevoir, diffuser, vendre ou posséder des représentations pornographiques de personnes mineures avec l’intention d’en importer aux Etats-Unis. Elle note en outre que les articles 2423 et 2427 du titre 18 de l’USC qualifient de crime le fait de transporter des enfants de moins de 18 ans d’un Etat fédéral à un autre ou hors des Etats-Unis, ou encore dans tout protectorat ou territoire des Etats-Unis, pour que celles-ci se livrent à la production de matériel pornographique.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend dûment note du fait qu’aux termes de la loi sur les substances soumises à contrôle, constitue une infraction le fait d’employer, engager, utiliser, persuader, inciter, encourager ou contraindre sciemment et délibérément une personne de moins de 18 ans à créer, réaliser, diffuser, distribuer, importer ou exporter des substances faisant l’objet d’un contrôle ou des substances ou matières de contrefaçon (USC, titre 21, art. 841, 861, 952 et 953). Elle note également que le gouvernement déclare qu’il est illégal d’utiliser, fournir ou offrir un enfant pour porter ou utiliser illégalement des armes à feu ou des armes d’un autre type. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales interdisant d’utiliser, fournir ou offrir un enfant pour porter illégalement des armes.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1Travaux dangereux. La commission note que, selon les indications de la CISL, entre 300 000 et 800 000 enfants travaillent dans l’agriculture dans des conditions dangereuses. Ces enfants travaillent dans les champs, les vergers et assurent le conditionnement des fruits et légumes. Ils ramassent, par exemple, des laitues et des cantaloups, désherbent dans les champs de coton et ramassent des cerises dans les vergers. Ils travaillent douze heures par jour et sont exposés aux pesticides, souffrent d’urticaire, de maux de tête, vertiges, nausées et vomissements, risquent l’épuisement ou la déshydratation à cause du manque d’eau, et sont souvent blessés. Selon la CISL, les enfants agriculteurs risquent de souffrir à long terme des conséquences liées à l’exposition aux pesticides (cancers, lésions cérébrales) et sont souvent victimes d’accidents liés à l’utilisation de couteaux ou matériels lourds.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la loi sur les normes du travail (FLSA), chapitre 8, article 212 (c), interdit à tout employeur d’employer, sous la contrainte, de la main-d’œuvre infantile pour le commerce ou la production de biens destinés à la vente. Aux termes de l’article 203, paragraphe 3 (b) (1), de la FLSA, la «main-d’œuvre infantile sous contrainte» se réfère à une situation d’emploi dans laquelle une personne âgée de 16 à 18 ans est employée par un employeur à une activité que le secrétaire d’Etat au Travail déclare et décrète particulièrement dangereuse ou nocive pour des personnes de cet âge. La commission note également que l’article 213 de la FLSA prévoit des dérogations. Ainsi, dans l’agriculture, conformément à l’article 213 (c)(1) et (2) de la FLSA, l’âge minimum d’admission pour l’emploi à des activités (les exploitations familiales étant exclues) que le secrétaire d’Etat au Travail déclare «particulièrement dangereuses pour des enfants» est de 16 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes mêmes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux dangereux doivent être déterminés par l’autorité compétente. La commission observe néanmoins que l’article 213 de la FLSA permet à un enfant âgé de 16 ans, travaillant dans le secteur agricole, d’effectuer des activités déclarées dangereuses ou nocives pour la santé ou son bien-être par le secrétariat d’Etat au Travail. En conséquence, elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé ou à la moralité de l’enfant sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et doivent, de ce fait, être interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travaux effectués dans le secteur agricole et qui ont été déterminés comme particulièrement dangereux pour les enfants par le secrétariat d’Etat au Travail, sont interdits aux personnes de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodique de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait noté, dans ses précédents commentaires, qu’en application de la loi sur les normes du travail équitables (FLSA) les activités professionnelles interdites aux personnes de moins de 18 ans sont déterminées par 28 arrêtés concernant les travaux dangereux. Elle avait également noté que ces arrêtés ont étéétablis en 1939 et en 1960 pour ce qui est des activités non agricoles et en 1970 pour les activités agricoles.

La commission avait observé, dans ses précédents commentaires, que la Division rémunération et durée du travail (WHD) du département du Travail des Etats-Unis avait passé avec l’Institut national de sécurité et d’hygiène du travail (NIOSH) un accord de recherches sur les risques encourus par les enfants sur les plans de la sécurité et de l’hygiène, notamment en ce qui concerne les aspects visés dans la réglementation du travail des enfants. Elle avait noté que, selon les termes du rapport du NIOSH en date du 3 mai 2002, «les arrêtés en vigueur concernant les travaux dangereux ne tiennent pas compte des changements importants qui se sont produits dans le monde du travail ni de l’évolution des connaissances des risques liés à l’hygiène et à la sécurité du travail». Le NIOSH avait en conséquence recommandé d’élaborer un certain nombre d’arrêtés sur les travaux dangereux pour assurer la protection des enfants contre les risques que la réglementation en vigueur ne couvre pas.

La commission note que, comme demandé, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mesures prises en vue de modifier les dispositions de la FLSA et de ses règlements d’application pour tenir compte du rapport du NIOSH de 2002. Elle prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles, depuis que le NIOSH a émis ses recommandations, le directeur de la Division rémunération et durée du travail a eu des entretiens sur la base de ce rapport avec toutes les parties intéressées - syndicats, organisations d’employeurs, associations de défense et de protection de l’enfance et éducateurs. Le gouvernement indique également que les réunions avec ces partenaires ont été organisées conjointement avec le NIOSH et ont donné lieu à de nombreux commentaires écrits. Il indique en outre que la Division rémunération et durée du travail s’emploie à déterminer les recommandations concernant les arrêtés relatifs aux travaux dangereux qui seront présentées en premier. Il déclare également être parvenu au stade final décisionnel pour les recommandations concernant plusieurs arrêtés: ceux ayant trait à la conduite des botteleuses et des compacteurs, aux travaux de toiture et à la manipulation de matières explosives. La commission se réjouit de l’initiative du gouvernement de revoir les arrêtés relatifs aux travaux dangereux  pour tenir compte des changements intervenus dans le monde du travail et de l’évolution des connaissances concernant les risques encourus par les enfants sur les plans de la santé et de l’hygiène du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie, dès leur adoption, des textes modificateurs des arrêtés actuels ou des nouveaux arrêtés.

Article 5. Mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Surveillance générale du travail des enfants. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2002, le nombre d’enquêtes diligentées par la Division rémunération et durée du travail (WHD) portant spécifiquement sur le travail des enfants a augmenté de 4 pour cent alors que le nombre d’infractions constatées dans ce domaine en 2002 a baissé de 8 pour cent par rapport à 2001. Le gouvernement indique qu’en 2002 1 936 infractions aux normes concernant le travail des enfants ont été relevées, dont 748 concernaient des violations des arrêtés sur les travaux dangereux, ce qui correspondait à une baisse de 14 pour cent par rapport à l’année précédente. La commission note également que, en 2002, la WHD a mené une campagne pour lutter contre les infractions commises  de manière répétée dans les épiceries, les établissements de restauration classiques et de restauration rapide. Une étude menée en 2000 montre en effet des taux de récidive particulièrement élevés dans ces secteurs. Les régions ont donc décidé d’effectuer de nouveaux contrôles dans les établissements où des infractions relatives au travail des enfants avaient été constatées. Le gouvernement indique également qu’une nouvelle étude est actuellement menée au niveau national pour établir si les établissements de ces secteurs respectent la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions qui résulteront de cette enquête.

2. Mécanismes de surveillance pour la traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création d’un groupe de travail sur l’exploitation des travailleurs, ayant pour mission de prévenir l’exploitation criminelle des enfants et d’enquêter sur les affaires d’exploitation d’enfants sous forme de travail forcé dans l’agriculture, dans des ateliers clandestins, dans la domesticité ou encore à des fins de prostitution. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations récentes sur l’action de ce groupe de travail. Le gouvernement indique à ce titre que le groupe de travail sur l’exploitation de travailleurs s’appelle désormais Groupe de travail sur l’exploitation des travailleurs et la traite de personnes et qu’il a publié, en août 2003, un rapport sur l’«Evaluation de l’action menée par les Etats-Unis contre la traite des personnes», qui rend compte de tout ce qui a été entrepris récemment dans ce domaine. La commission prend acte des mesures prises par les Etats-Unis pour aider les victimes de la traite, en leur fournissant par exemple le logement et une assistance juridique. Ainsi, un règlement (66 Feb. Reg. 38514, en date du 24 juillet 2001) a été pris afin d’établir la procédure à suivre par les agents fédéraux pour assurer que les victimes soient hébergées conformément à ce que leur situation exige et bénéficient de soins médicaux et d’une assistance ou d’une protection tant qu’elles sont sous la responsabilité des autorités fédérales. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus.

3. Mécanismes de contrôle dans le secteur agricole. La commission note les indications de la CISL selon lesquelles les enfants agriculteurs représentent seulement 8 pour cent des enfants travailleurs, mais que 40 pour cent des accidents mortels au travail les concerne. La CISL ajoute qu’environ 100 000 enfants souffrent chaque année de maladies liées à l’agriculture aux Etats-Unis et que peu d’inspections ont lieu dans le secteur agricole.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’un rapport intitulé«Travail des enfants dans l’agriculture: changements nécessaires pour une meilleure protection de la santé et des chances en matière d’éducation» soumis au Congrès par le Bureau de la comptabilité générale (GAO) en 1998. Ce rapport signale que «les faiblesses de la procédure actuelle de collecte de données et de contrôle limitent la capacité des organes compétents de déceler tous les cas de travail illégal d’enfants dans l’agriculture». La commission avait également noté qu’aux termes du rapport du GAO le nombre officiel d’inspections menées dans l’agriculture par la WHD, l’Administration de la sécurité et de l’hygiène du travail (OSHA), l’Agence pour la protection de l’environnement (EPA) et les autorités des différents Etats a diminué ces dernières années. Les inspections ne sont pas toujours effectuées au bon moment ou à l’endroit souhaité. La commission avait donc noté que le GAO recommandait l’adoption de mesures pour garantir l’application effective des procédures prévues par les accords en vigueur entre la WHD et d’autres institutions fédérales ou des Etats, notamment au sujet d’inspections conjointes et de l’échange d’informations. La commission avait noté que le département du Travail (DOL) se rallie d’une manière générale aux recommandations du GAO quant à la nécessité d’assurer l’application effective des procédures de coordination prévues par les accords en vigueur entre les institutions fédérales et celles des Etats. La commission note que le gouvernement communique un document abordant chacune des recommandations du GAO. Ainsi, la commission observe qu’en 1999 le DOL a demandé une augmentation de crédit de 3 millions de dollars E.-U. pour renforcer le contrôle dans certains secteurs d’activité bien précis, notamment dans l’agriculture. En 1998, une conférence nationale des équipes de coordination dans l’agriculture a abordé le problème soulevé par le fait que les critères appliqués par la WHD pour déterminer où et quand il y a lieu de mener des enquêtes pourraient ne pas être vraiment révélateurs de l’emploi des enfants. En conséquence, la Division rémunération et durée du travail a été enjointe d’intégrer dans toutes les initiatives visant l’agriculture, aux niveaux national, régional ou local, une composante contrôle du travail des enfants qui prévoit au besoin de mener des enquêtes le week-end, avant et après les heures d’école. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la législation concernant le travail des enfants dans l’agriculture, et sur l’impact de ces mesures quant à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans ce secteur.

Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.  1. Le groupe de travail interinstitutions fédérales sur la sécurité et la santé des jeunes travailleurs. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles un groupe de travail interinstitutions fédérales sur la sécurité et la santé des jeunes travailleurs a été constitué en 2003. Au sein de ce groupe, les institutions mettent en commun l’information sur les programmes éducatifs centrés sur les risques professionnels connus, sur la fourniture d’équipements de protection individuelle à des personnes mineures, ou encore sur les méthodes de surveillance et de déclaration des lésions corporelles et pathologiques complexes. Ce groupe de travail réunit la WHD, l’OSHA, le NIOSH, le département de l’Intérieur, l’Office of Job Corps, l’International Trade Administration et le département du Commerce. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par ce groupe de travail et sur ses constatations.

2. La campagne «Youth Rules!» (Règles concernant les jeunes: respectons-les!). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la mise en œuvre de divers programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment des programmes: «Work Safe this Summer» (Cet été: sécurité au travail) et «Operation Salad Bowl» (Récolte des salades: opération «coupe des champions»). Comme demandé par la commission, le gouvernement donne de plus amples informations sur ces programmes. Il indique ainsi que, dans un souci de plus grande efficacité, les deux programmes susmentionnés ont été intégrés dans la campagne «Youth Rules!». La commission observe que cette campagne tend à informer le public sur les règles applicables aux jeunes travailleurs au niveau fédéral et à celui des Etats. A cette fin, des affiches et des tracts ont été conçus à l’intention de divers secteurs comme la restauration, les commerces d’alimentation et les entreprises du bâtiment-travaux publics; des articles d’information sur la campagne «Youth rules!» ont été publiés dans des bulletins d’information et des périodiques des industries concernées; des séminaires et autres cours sur le respect de la réglementation ont été organisés. Le gouvernement indique également que la campagne «Youth rules!» a étéétendue en 2003 au secteur de l’agriculture. La commission note que plus de 20 partenaires participent à cette campagne, parmi lesquels des entreprises, des syndicats, des groupes de défense ainsi que 13 Etats (tels que l’Illinois, l’Indiana, New York, le Texas et l’Utah).

3. Unité spéciale de lutte contre l’exploitation des enfants, y compris à des fins pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’action de prévention de l’exploitation des enfants à des fins criminelles menée par l’unité spécialement chargée de cette mission. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de cette action. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’unité susmentionnée opère depuis 2001 en coordination avec le Bureau de l’immigration, les services douaniers du département de la Sécurité intérieure, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le Service d’inspection postale. Le gouvernement indique également que cette unité mène des programmes s’adressant aux services sociaux et judiciaires du niveau fédéral et de celui des Etats, assurant une formation en matière d’investigations, de poursuites et de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée de l’action menée par cette section et de son impact, notamment en ce qui concerne la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins lucratives.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de la loi de 2000 sur les victimes de traite et la prévention de la violence, les sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions fédérales concernant la réduction en esclavage (USC, titre 18, art. 1583) et la vente à des fins de servitude (USC, titre 18, art. 1584) ont été aggravées, passant d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus à une peine d’emprisonnement de vingt ans au plus. Elle note également qu’une personne convaincue d’infraction à l’article 1589, titre 18 de l’USC, relatif au travail forcé, encourt une amende et/ou une peine d’emprisonnement de vingt ans au plus. Elle note en outre que la traite de personnes à des fins de servitude pour dette, d’esclavage, de servitude contre la volonté de l’intéressé ou de travail forcé est punissable d’une amende et/ou d’une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie (USC, titre 18, art. 1590). La traite des enfants de moins de 18 ans à des fins sexuelles est punissable d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement de vingt ans au plus (USC, titre 18, art. 1591 (b) (2)). La commission note qu’une personne convaincue d’infraction à l’article 861 (a) (1) et (2) du titre 21 de l’USC relatif à l’interdiction d’employer, louer les services, utiliser, persuader, induire, inciter ou contraindre une personne de moins de 18 ans à importer, exporter ou manufacturer des substances soumises à contrôle est passible d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à vingt ans (USC, titre 21, art. 841 (b) et 861 (b)). Les sanctions prévues sont très spécifiques et varient en fonction de la quantité de drogue en jeu. Néanmoins, l’utilisation de personnes de moins de 18 ans pour la commission d’infractions en rapport avec la drogue fait encourir une condamnation deux fois plus élevée que le maximum prévu autrement, assortie d’une durée incompressible deux fois plus élevée (USC, titre 21, art. 861 (b)). La commission note que les directives fédérales pertinentes de 2000 aggravent les peines relatives aux crimes commis sur des personnes de moins de 18 ans, comme l’exploitation des enfants pour le trafic de drogue (art. 2 D1.2), pour la prostitution (art. 2 G1.1), pour la production de matériel pornographique (art. 2 G2.1 et 2 G2.3), ou pour la commission d’un crime (art. 3 B1.4). En outre, le gouvernement indique que le secrétaire d’Etat au Travail a proposé de relever de 11 000 à 50 000 dollars le plafond des amendes prévues en cas de violation des règles du travail ayant causé un handicap à un enfant ou son décès. Le secrétaire d’Etat au Travail a également proposé de relever le plafond des peines prévues en cas de violations délibérées ou à caractère de récidive ayant causé des lésions corporelles graves à un enfant ou sa mort. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout nouveau développement dans ce domaine.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Enfants travaillant dans l’agriculture migrante et saisonnière. La commission note que, selon les indications de la CISL, seulement 55 pour cent des enfants agriculteurs ont terminé l’éducation secondaire. Dans ses précédents commentaires, la commission notait, selon le rapport intitulé«Child Labour in Agriculture» soumis en 1998 par le Bureau de la comptabilité générale (GAO), que peu de programmes des départements de l’Education et du Travail visent spécifiquement les enfants travaillant comme saisonniers dans l’agriculture et appartenant à la population migrante. A la demande de la commission, le gouvernement fournit des informations à ce sujet. La commission note que le département de l’Education collecte des données annuelles sur les résultats scolaires obtenus par les enfants migrants dans plusieurs matières - lecture et mathématiques - dans le cadre d’examens organisés à l’échelle d’un Etat au moins une fois par année scolaire dans les classes des niveaux 3 à 5, 6 à 9 et 10 à 12. Chaque Etat est tenu de déclarer le pourcentage d’élèves migrants ayant passé avec succès les épreuves de lecture et de mathématiques. Le département de l’Education envisage aujourd’hui de mettre en place des systèmes de collecte d’informations sur les pourcentages d’élèves migrants qui atteignent le niveau bac et sur le nombre d’élèves migrants qui abandonnent leur scolarité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour inciter les élèves migrants à poursuivre leurs études et sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide directe prévue pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. La commission note que la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite rend accessible à certaines victimes n’étant pas ressortissantes du pays le bénéfice de certaines prestations et certains services financés ou administrés au niveau fédéral, comme l’aide économique, la prise en charge des soins médicaux, la délivrance de timbres d’alimentation et l’octroi d’un logement (art. 107). Elle note que, selon le rapport établi en août 2003 par le Groupe de travail sur la traite de personnes et l’exploitation de travailleurs, le département des services sociaux et de la santé fournit aux victimes de la traite des documents leur donnant accès à la plupart de ces prestations et services. Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des victimes de la traite, le département a délivré 28 documents à des enfants victimes de la traite. Le rapport indique que les enfants victimes de la traite peuvent être placés auprès de familles d’accueil qui acceptent leur passé culturel et parlent leur langue. Les enfants ayant besoin de soins particuliers peuvent également bénéficier d’un placement à caractère thérapeutique. En outre, l’Etat fournit une assistance aux victimes de la traite qui ont demandé leur rapatriement dans leur pays d’origine. Cette assistance recouvre le maintien des prestations de logement et d’aide aux victimes jusqu’au rapatriement. Le gouvernement a établi des liens avec des gouvernements étrangers et des ONG pour faciliter le retour des victimes et empêcher qu’elles ne fassent à nouveau l’objet de traite. Le gouvernement s’efforce d’améliorer les contacts entre l’administration et les victimes, notamment en rentrant en contact avec les ONG, qui sont les organismes avec lesquels les victimes ont souvent le premier contact. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises par le Groupe de travail sur la traite des personnes et l’exploitation de travailleurs, et de l’impact de ces mesures en termes de baisse du nombre d’enfants victimes de la traite et sur la réadaptation et l’intégration sociale de ces personnes.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. Enfants victimes de traite. La commission note, aux termes de l’article 106 (A) (3) de la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite, que le Président assurera la mise en place de programmes de maintien des enfants et adolescents, en particulier des jeunes filles, dans le milieu scolaire, dans le primaire comme dans le secondaire, et de programmes d’éducation des personnes ayant été victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes assortis de délais mis en œuvre ou prévus pour venir en aide en milieu scolaire aux enfants victimes de la traite, et sur l’impact de ces programmes.

Alinéa e). Situation particulière des jeunes filles. La commission observe que, selon le gouvernement, divers programmes ont été mis en place au niveau fédéral et à celui des Etats pour assurer la protection des jeunes filles particulièrement exposées à un risque d’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les programmes conçus spécifiquement pour protéger les jeunes filles de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que la division criminelle du département de la Justice assure, avec l’assistance du Bureau de l’immigration et des douanes du département de la Sécurité intérieure (anciennement Service des douanes des Etats-Unis), le FBI et le Service d’inspection postale, la conduite de programmes permettant aux organismes sociaux et judiciaires du niveau fédéral et de celui des Etats de bénéficier d’une formation en matière d’investigations, de poursuites et de prévention de l’exploitation sexuelle commerciale de personnes mineures. La commission note également que le FBI est chargé d’enquêter sur les infractions présumées à la législation fédérale sur la drogue, et qu’il bénéficie à cette fin de l’assistance de l’Administration de contrôle des drogues. La commission note en outre que la WHD, les responsables de l’application des normes sur les travaux dangereux en ce qui concerne les enfants et l’Administration de la sécurité et de l’hygiène du travail sont chargés d’assurer l’application de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail en ce qui concerne les enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que les Etats-Unis sont membres d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre les pays de régions différentes, notamment dans la lutte contre les trafics de personnes mineures. Elle note également que les Etats-Unis participent depuis 1995 aux projets du programme BIT/IPEC visant àéliminer les pires formes de travail des enfants dans le monde. La commission prend dûment note du fait qu’aux termes du rapport du Groupe de travail sur la traite de personnes et l’exploitation de travailleurs, annexé au rapport du gouvernement, ce dernier soutenait, en 2002, 200 programmes de lutte contre la traite des personnes dans 75 pays. Ces programmes recouvrent notamment une étude de la nature et de l’ampleur de la traite des personnes en Haïti, en République dominicaine, en Afghanistan et dans les Balkans. En République dominicaine, un autre programme vise l’amélioration de l’accès des enfants à l’éducation et à la santé. Les Etats-Unis participent aussi à des campagnes médiatiques de protection de l’enfance et de la prévention de la traite au Mali et en Côte d’Ivoire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la présente convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport soumis en 2003 par le Groupe de travail sur la traite des personnes et l’exploitation de travailleurs, le département de la Justice a engagé deux fois plus de poursuites en 2001-02 (20 contre 9) qu’en 1999-2000 sur des faits présumés de traite de personnes, faits qui mettaient en cause trois fois plus de suspects (79 contre 24) qu’avant l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des victimes de traite. Dans ce même contexte, le nombre des poursuites ayant abouti à une condamnation a plus que doublé (51 contre 23). Le rapport contient des exemples d’affaires récentes d’exploitation de personnes mineures. Ainsi, dans l’affaire Etats-Unis c. Jimenez-Calderon (mise en accusation du 26/09/2002), une famille mexicaine introduisait clandestinement aux Etats-Unis des filles originaires de petites localités mexicaines qui avaient été abusées par de fausses promesses de mariage pour être contraintes à la prostitution dans le New Jersey. Deux accusés ont été condamnés à 210 mois d’incarcération, trois étaient en instance de jugement et deux autres étaient en fuite. Dans une autre affaire (Etats-Unis c. Alamin et Akhter (mise en accusation du 16/11/2000)), une jeune Camerounaise de 14 ans avait été réduite en servitude et était utilisée comme servante depuis plusieurs années. Dans l’affaire Etats-Unis c. Quinton Williams (mise en accusation du 25/02/2003), l’accusé transportait en voiture une adolescente de 16 ans d’un Etat à l’autre, contrôlait ses activités de prostitution, en collectait les gains, qu’il conservait pour lui. Reconnu coupable de traite d’enfant à des fins d’exploitation sexuelle, il a été condamnéà 125 mois d’emprisonnement et 2 500 dollars d’amende. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions des instances judiciaires ou autres concernant la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle et sur les sanctions prononcées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur sa jurisprudence concernant les pires formes de travail des enfants.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport sur le travail des enfants, établi en juin 2000 par le département du Travail (DOL), contient des statistiques concernant l’emploi des jeunes, les accidents du travail et les maladies professionnelles, et les décès résultant de maladies ou d’accidents professionnels. D’après ces chiffres, les travailleurs de moins de 18 ans de sexe masculin sont plus souvent victimes d’entorses, de déchirures et d’étirements (22 pour cent); de coupures et lacérations (14 pour cent); de brûlures (9 pour cent). Les filles souffrent des mêmes types de lésions mais dans des proportions différentes. On constate également que, sur 442 cas de morts accidentelles au travail, parmi les jeunes de moins de 18 ans 57 pour cent ont eu lieu dans les secteurs autres que l’agriculture. La commission relève également qu’il n’est apparemment pas tenu de statistiques sur les personnes mineures victimes d’un trafic à destination ou au départ des Etats-Unis, les enfants victimes d’exploitation sexuelle (prostitution et pornographie) ni sur les enfants occupés à des travaux dangereux. La commission incite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment à travers des copies ou extraits de documents officiels, rapports d’inspection, études ou enquêtes indiquant la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants visés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations et statistiques de cette nature devraient inclure des chiffres ventilés par sexe, classe d’âge, profession, branche d’activitééconomique, situation au regard de l’emploi, scolarisation et situation géographique.

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