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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - French Polynesia

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1. Articles 1, 4 et 6 de la convention. Transfert des compétences en matière d’inspection du travail et statut des inspecteurs du travail. La commission prend note de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française portant modification de la répartition des compétences entre celle-ci et l’Etat. Le gouvernement signale que, bien que le droit du travail soit désormais de la seule compétence de la Polynésie française, le service de l’inspection du travail reste formellement un service de l’Etat tant que le décret d’application pertinent de la loi ne sera pas publié. Toutefois, en vertu d’une convention signée le 2 juin 2004 entre le représentant de l’Etat et le Président de la Polynésie française, la mise à disposition de l’inspection du travail de la Polynésie française, pour la mise en œuvre des compétences en matière de droit du travail, est déjà une réalité. Selon le gouvernement, ce transfert de compétences resterait préoccupant à certains égards: les partenaires sociaux auraient manifesté le souhait de continuer à bénéficier d’inspecteurs relevant du corps national des inspecteurs jusqu’à ce que des agents de la Polynésie française aient été suffisamment formés et que leur nombre assure une rotation satisfaisante des effectifs. Quant aux contrôleurs, leur formation dans les différents domaines de compétence de l’inspection du travail et le lieu de cette formation (sur place ou en métropole) devraient faire l’objet d’un examen et de mesures appropriées. Enfin, les nouvelles relations du service d’inspection avec le service du travail pourraient devoir nécessiter, à terme, une restructuration. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement relatif à ces questions.

2. Articles 3, paragraphe 1 b), 5, 14 et 21 f) et g). Coopération entre le service d’inspection et d’autres institutions publiques dans le domaine du contrôle des conditions de travail. La commission note avec intérêt que le développement des liens de coopération entretenus entre le service d’inspection et la Caisse de prévoyance sociale, assureur obligatoire des entreprises en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, a abouti à la création d’un service de prévention des risques professionnels au sein duquel l’inspection du travail est représentée à titre consultatif.

La commission note par ailleurs que des actions coordonnées de lutte contre le travail non déclaré menées avec le ministère public, les services de police et de gendarmerie ainsi que le service de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale ont permis de mettre à jour des infractions en nombre significatif dans plusieurs secteurs d’activité. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si les infractions relevées comprenaient également des infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, dont le contrôle relève de l’inspection du travail en vertu des articles 1 et 3, paragraphe 1 a), indépendamment de la situation des travailleurs au regard de la réglementation. Dans l’affirmative, elle le prie de communiquer des informations sur la nature de ces infractions ainsi que sur les mesures appliquées par les inspecteurs aux employeurs irréguliers.

3. Articles 3, paragraphes 1 et 2, 9, 10 et 16. Adéquation des ressources humaines aux besoins d’une inspection du travail efficace. La commission relève que le personnel du service d’inspection disposait en 2002 de deux agents de contrôle à temps plein (50 pour cent du temps de travail de quatre contrôleurs étant occupé par d’autres tâches) pour assurer le contrôle de 6 395 entreprises employant 61 444 salariés et dispersés dans plusieurs archipels s’étendant sur une superficie comparable à celle de l’Europe. En outre, le gouvernement déplore que le poste vacant de médecin-inspecteur, dont les conditions ne seraient pas suffisamment attractives, n’ait pas pu être pourvu et souligne la gravité de ce manque crucial de compétence pour le développement d’actions de prévention des risques professionnels, ainsi que pour le contrôle de la médecine du travail dans un contexte caractérisé par un respect insuffisant des règles d’hygiène et de sécurité. Rappelant que, selon la convention, les domaines de la législation relevant du contrôle de l’inspection devraient être ceux relatifs aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, la commission relève que le contrôle de l’emploi illégal occupe une grande part du temps de travail des agents de l’inspection au regard des besoins exprimés en matière de sécurité et santé au travail. Elle espère qu’à la faveur du processus de réorganisation il pourra être envisagé, compte tenu de l’effectif restreint des agents de l’inspection du travail au regard de l’étendue du territoire couvert, de les décharger de cette mission afin de leur permettre de se consacrer pleinement à leurs fonctions dans les domaines visés par l’article 3 de la convention.

La commission note avec intérêt que, parallèlement aux actions réactives dont ils sont largement tributaires, les agents de l’inspection entreprendront les actions identifiées comme prioritaires pour 2004, notamment dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité dans les bâtiments et les travaux publics et dans celui du transport de personnel. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet du caractère aléatoire de la procédure de déclaration des maladies professionnelles, la commission note dans le rapport d’activité 2002-03 du service d’inspection du travail que le nombre de maladies professionnelles déclarées (entre trois et six par an) est, de toute évidence, inférieur à la réalité et qu’il devrait progresser de façon très significative dans les prochaines années. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour améliorer et systématiser la procédure de déclaration des maladies professionnelles, de fournir tout texte pertinent ainsi que des informations sur tout développement en la matière.

4. Articles 20 et 21. Intérêt de l’évaluation périodique du système d’inspection du travail pour son amélioration. La commission note avec intérêt que l’exploitation des résultats des activités d’inspection par l’autorité centrale a permis de dégager un certain nombre de conclusions sur les causes des carences du système d’inspection et sur les conséquences négatives de l’insuffisance des contrôles de la législation (concurrence déloyale profitable aux employeurs en infraction; coût économique et social de la fréquence des accidents du travail; fréquence et coût économique des conflits collectifs; dommages causés aux régimes de protection sociale par la non-déclaration de salariés ou d’heures de travail). Elle note que des axes de progrès pour atteindre des objectifs à la hauteur des enjeux ont été clairement formulés, le gouvernement estimant qu’il serait nécessaire de:

i)  renforcer la présence en entreprise des inspecteurs et contrôleurs au moyen d’une réorganisation rationnelle des services et d’un renforcement des effectifs, notamment par le recrutement du médecin-inspecteur, mais également par l’affectation de quatre nouveaux contrôleurs en vue de tripler la capacité de contrôle actuelle;

ii)  développer des moyens juridiques appropriés à l’objectif d’efficacité des contrôles: obligation de déclaration des salariés préalable à leur embauche, en vue de faciliter la reconnaissance des situations de travail non déclaré; amélioration de la procédure de déclaration des ouvertures de chantier et dispositions visant à une plus grande transparence des cas de sous-traitance en chaîne; reconnaissance légale aux inspecteurs du travail d’un pouvoir d’injonction direct immédiatement exécutoire dans les situations présentant un risque grave et imminent pour la santé des travailleurs ou leur intégrité physique et, éventuellement, fixation de sanctions administratives applicables en cas de non-respect de certaines dispositions du droit du travail;

iii)  renforcer les partenariats existants (avec la CPS, le ministère public, les services de la gendarmerie et de la police) par la coopération avec les services de l’environnement en matière de prévention des risques industriels dans les établissements classés; l’association des partenaires sociaux et administrations intéressées à la réflexion sur la prévention des risques professionnels, notamment au sein du Comité technique de consultation; la détermination de campagnes d’action sur des sujets spécifiques, avec déploiement de supports d’information adéquats, y compris sur les actions déjà menées, en vue d’en démultiplier les effets;

iv)  gagner en efficacité et en rapidité, par l’exploitation des moyens informatiques les plus performants, en développant un réseau d’échange d’informations, la normalisation de toutes les procédures et le suivi en temps réel des suites de visites de contrôle.

La commission se félicite de la pertinence des moyens ainsi définis au regard des objectifs poursuivis et de leur adéquation aux exigences de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès atteint ou toute difficulté rencontrée et à assurer qu’un rapport annuel d’inspection, régulièrement communiqué au Bureau conformément à l’article 20, contiendra les informations requises concernant chacune des questions visées par l’article 21.

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