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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Romania (Ratification: 1973)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe, dont, notamment la loi no 53/2003 de février 2003, portant code du travail. Elle prend note avec intérêt des informations détaillées sur les différentes actions de lutte contre le travail des enfants menées par l’inspection du travail impliquant la sensibilisation de toutes les parties intéressées, y compris les enfants eux-mêmes. Notant que des accords ont été passés entre l’inspection du travail, des organismes publics et des organisations non gouvernementales dans ce domaine, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels accords.

La commission note par ailleurs le commentaire formulé par le Bloc national syndical (BNS) sur certains points d’application de la convention et communiqué au gouvernement par le BIT en date du 12 janvier 2004, ainsi que la réponse du gouvernement à ce commentaire reçue le 23 avril 2004.

1. Structure et fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note que l’article 256 du Code du travail annonce qu’une loi spéciale régira la création et l’organisation de l’inspection du travail. Elle relève néanmoins que la loi no 108 de 1999 ainsi que le décret gouvernemental no 767 de 1999 n’ont pas été abrogés par le Code. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la restructuration des institutions gouvernementales a toutefois également touché l’inspection du travail en vertu des décisions gouvernementales nos 737 et 745 du 3 juillet 2003. Le gouvernement indique en outre, dans le cadre du projet «Renforcement de la capacité administrative de l’inspection du travail», partie intégrante du programme Consensus III réalisé en partenariat avec l’Autorité nationale suédoise pour le milieu du travail, que les méthodes de l’inspection du travail ont été revues en fonction des directives de l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau les textes des décisions gouvernementales nos 737 et 745 susmentionnées et de le tenir informé de toute modification éventuelle des textes qui régissent l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail.

2. Articles 13 et 17 de la convention. Pouvoirs d’injonction et de poursuite des inspecteurs du travail. Selon le BNS, bien que la loi prévoie un éventail de sanctions allant de l’imposition d’une amende à la fermeture de l’établissement de travail, les inspecteurs limiteraient leurs actions à l’encontre des employeurs en infraction aux dispositions légales relatives aux conditions de travail, y compris en cas de récidive, à de simples notifications qui ne seraient d’aucun effet.

En outre, le BNS déplore que des poursuites pénales pour abus de recours aux heures supplémentaires de travail ne puissent être engagées en raison des difficultés à en rapporter la preuve et de la pression exercée sur les travailleurs en la matière.

Le gouvernement confirme, pour sa part, que les inspecteurs peuvent infliger une amende aux employeurs en infraction à la législation relative au temps de travail et de repos. Il précise toutefois que la loi no 53/2003 ne fixe pas les sanctions applicables et que des modifications à ce texte seront proposées pour le compléter à cet égard. Se référant aux articles 20 à 24 de la loi no 108 de 1999 sur la création et l’organisation de l’inspection du travail, la commission constate que des amendes sont effectivement prévues non seulement pour toute obstruction à l’exercice des missions d’inspection, mais également pour sanctionner les infractions aux dispositions relatives aux conditions de travail, les infractions relatives aux normes de sécurité et de santé au travail pouvant, en cas de récidive, entraîner la radiation du registre du commerce. En l’absence de rapport annuel d’activité de l’inspection du travail tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, la commission ne dispose pas d’éléments pertinents tangibles permettant d’apprécier la réalité et l’étendue des allégations du BNS. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, d’une part, des informations chiffrées attestant l’exercice par les inspecteurs du travail des pouvoirs de poursuite qui leur sont conférés par la législation en vigueur et, d’autre part, de fournir des précisions sur la nature des propositions de modification de la législation annoncées dans son rapport.

3. Article 15 c). Confidentialité de la source des plaintes. Se référant également aux indications du BNS quant aux pressions qui seraient exercées sur les travailleurs pour les empêcher de demander et d’obtenir une protection adéquate contre le recours abusif d’heures supplémentaires, le gouvernement confirme qu’à défaut de plaintes des poursuites ne sont effectivement pas engagées à l’encontre des employeurs concernés. La commission appelle à cet égard son attention sur la nécessité de veiller au plein respect par les inspecteurs du travail du principe de la confidentialité absolue quant à la source des plaintes pour éviter que leurs auteurs ne s’exposent à des risques de représailles de la part de leur employeur. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré ou envisagé d’assurer, en droit et en pratique, que les auteurs de plaintes en matière de recours abusif aux heures supplémentaires n’encourent de tels risques.

4. Article 18. Sanctions appropriées. Le gouvernement indique dans ses réponsesà un commentaire antérieur de la commission que le montant des sanctions pécuniaires appliquées aux employeurs par les inspecteurs du travail pour violation des dispositions de la législation n’est pas adaptéà l’inflation monétaire. Dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 263), la commission a estiméà cet égard qu’il serait en tout point regrettable que les employeurs puissent préférer s’acquitter d’amendes jugées plus économiques plutôt que de prendre des mesures, souvent coûteuses, en matière de sécurité et d’hygiène au travail ou que de verser à temps le salaire des travailleurs. C’est pourquoi, du point de vue de la commission, lorsque la peine consiste en une amende, le taux de celle-ci devrait être révisé périodiquement, en particulier dans les situations économiques caractérisées par l’inflation monétaire. Le gouvernement est prié de prendre, en conséquence, des mesures visant à ce que la législation donne plein effet à l’article 18 de la convention et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

5. Article 11, paragraphe 2. Indemnités de déplacement professionnel. Faisant suite à une demande antérieure et notant que, selon le gouvernement, le montant des indemnités allouées aux inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels est actualisé par le ministère des Finances publiques en fonction de l’évolution des prix à la consommation des produits alimentaires lorsque ceux-ci augmentent de plus de 10 pour cent, la commission lui saurait gré de communiquer copie de la décision du ministre des Finances publiques no 1467/2002 signalé par le gouvernement dans le rapport relatif à l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, comme portant révision de l’arrêté no 543/1995 relatif au remboursement des frais de déplacement et des dépenses de fonction aux inspecteurs du travail.

6. Articles 7, 10, 11, 20 et 21. Formation des inspecteurs du travail, résultats des activités d’inspection et rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant les mesures prises pour le renforcement de la formation et des moyens de travail des inspecteurs du travail: création d’un centre de formation et d’éducation permanente par décision no 537 du 7 juin 2001; augmentation substantielle du nombre d’inspecteurs du travail (de 1 234 en 2001 à 1 482 en 2003); acquisition des moyens de travail (neuf véhicules et 847 ordinateurs); élaboration d’un manuel à l’attention des inspecteurs du travail et développement de méthodes et stratégies pour le contrôle des conditions de santé des travailleurs exposés à certaines substances chimiques nocives; élaboration d’une guide de bonnes pratiques pour l’employeur pour la réduction de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques nocifs et campagne de sensibilisation aux risques professionnels. Prenant également note du nombre de visites d’inspection, d’établissements visités et du nombre de travailleurs couverts au cours de la période couverte par le rapport, la commission rappelle au gouvernement que, pour servir de base à l’évaluation du niveau d’application de la convention, de telles informations devraient être complétées par des informations relatives aux autres points visés par l’article 21 de la convention et être présentées, dans la mesure du possible, de la manière préconisée par la recommandation no 81 sur l’inspection du travail (partie IV). Elle espère vivement que l’impact des efforts déployés pour le renforcement de l’inspection du travail pourra être rendu visible à travers le rapport annuel d’inspection dont la communication a été annoncée par le gouvernement.

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