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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Cameroon (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans ses communications des 24 septembre 2003 et 19 juillet 2004, ainsi que des commentaires de la Centrale syndicale du secteur public du Cameroun (CSP) en date du 2 septembre 2004.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis plusieurs années sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission signale depuis de nombreuses années que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, soumettant l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre de l’Administration territoriale, et l’article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comportent comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l’article 2 de la convention. Prenant acte des assurances données par le gouvernement que des dispositions devaient être prises avant la 92e session de la Conférence (juin 2004) pour mettre la législation en conformité avec la convention (notamment en ce qui concerne l’abrogation de la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et du décret no 69/ST/7 du 6 janvier 1969; ainsi que la modification des articles 6, alinéa 2), et 11 du Code du travail de 1992), la commission se voit néanmoins obligée de noter qu’aucune avancée législative concrète n’est intervenue en la matière. En ce qui concerne plus spécifiquement la loi de 1968 régissant les syndicats et associations professionnelles de fonctionnaires, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que le processus de révision est toujours en cours. Compte tenu de la longue période écoulée depuis les premières observations faites à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre très rapidement les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, en particulier de modifier la loi no 68/LF/19 afin de garantir aux fonctionnaires le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, et de lui faire parvenir copie des textes législatifs en question.

2. Article 5Autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale. La commission signale depuis plusieurs années que l’article 19 du décret no 69/DF/7, qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques», est contraire à l’article 5 de la convention. La commission renvoie encore une fois à ses précédents commentaires à cet égard, la disposition en question n’ayant pas été abrogée malgré les assurances données en ce sens par le gouvernement. Elle demande à nouveau instamment au gouvernement de modifier dans les plus brefs délais sa législation afin d’éliminer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.

3. La commission prend note des commentaires de la CISL concernant la situation au sein de la société CAMRAIL et notamment l’arrestation de M. B. Essiga, et de la réponse du gouvernement à cet égard, y compris le fait que ce syndicaliste bénéficie d’une mise en liberté provisoire et que la procédure judiciaire suit son cours. Rappelant que les garanties prévues dans la convention ne peuvent être effectives que dans la mesure où les libertés civiles sont pleinement protégées (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 43), la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution des poursuites engagées contre M. Essiga, et de lui fournir copie de tout jugement rendu en l’espèce.

4. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations concernant les autres commentaires formulés par la CISL ainsi que ceux de la CSP.

Soulignant à nouveau que toutes les questions ci-dessus sont soulevées depuis de nombreuses années tant par cette commission que par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre très rapidement les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, et de lui faire parvenir copie des textes législatifs en question dans un très proche avenir.

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