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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Toutefois, elle note que ce rapport ne fournit pas les observations qui avaient été demandées par la commission à propos des commentaires présentés par la Conscience des travailleurs et paysans du Congo (CTP), en date du 10 juillet 2003, et la Confédération mondiale du travail (CMT), du 29 août 2003. La commission note également les commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération syndicale du Congo (CSC) affiliée à la CMT, en date du 31 mai 2004.

La commission note que les commentaires de la CTP concernent la convention no 98. Elle les examinera lors de l’examen régulier de cette convention.

Dans ses commentaires, la CMT indique que le gouvernement aurait suspendu unilatéralement les élections syndicales dans les entreprises et les établissements de toute nature en République démocratique du Congo.

La commission rappelle à cet égard que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Les autorités publiques devraient donc s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, que cela concerne le déroulement des élections syndicales, les conditions d’éligibilité, la réélection ou la destitution des représentants (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 112). La commission demande donc au gouvernement de rétablir aussitôt que possible les élections syndicales dans les entreprises et les établissements de toute nature en République démocratique du Congo et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

Dans ses commentaires, la CSC indique que des violations flagrantes de la convention no 87 se succèdent jour après jour, prenant la forme d’arrestations de syndicalistes et de menaces de la part des autorités publiques à l’endroit des délégués syndicaux, surtout ceux des entreprises publiques. La CSC mentionne à cet égard deux cas d’arrestation et de détention. La commission rappelle que les mesures d’arrestation et de détention, même si c’est pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 31). La commission demande au gouvernement de s’assurer qu’une enquête sera ouverte quant aux questions soulevées par la CSC sur les cas d’arrestation et de détention et de la tenir informée à cet égard.

La commission adresse également une demande relative à certains autres points directement au gouvernement.

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