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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Nigeria (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement et des commentaires formulés par l’Organisation de l’unité syndicale africaine (OUSA). La commission prend note également du projet de loi sur les syndicats (modification), 2004, accepté par le Sénat et attendant l’approbation de la Chambre des représentants, lequel semble aborder bon nombre de commentaires formulés par l’OUSA.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la révision de la législation du travail dans le pays est toujours en cours avec l’assistance technique du BIT et la participation des partenaires sociaux dans le cadre du Conseil national consultatif du travail. La commission veut croire que cette révision prendra en considération tous les commentaires en suspens de manière à assurer pleinement l’application de la convention, et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant cette révision et de transmettre copie de tous les textes législatifs pertinents une fois qu’ils seront adoptés.

Article 2 de la convention. a) Monopole syndical imposé par la législation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les restrictions imposées par le décret no 4 de 1996 ont été modifiées par le décret no 1 de 1999 qui prévoit l’enregistrement d’autres syndicats, sans aucune limite. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait attiré l’attention sur la contradiction existant entre l’article 3(2) du décret no 1 de 1999 sur les syndicats (modification) qui n’autorise pas l’enregistrement d’un syndicat pour représenter les travailleurs là où il existe déjà un autre syndicat et la liste annexée des syndicats qui autorise l’enregistrement d’autres syndicats. La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour corriger la contradiction en modifiant l’article 3(2) de manière à garantir aux travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, même si une autre organisation est déjà en place. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à ce propos.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait indiqué la nécessité de modifier l’article 33(2) de la loi sur les syndicats qui soumet tous les syndicats enregistrés à l’obligation de s’affilier à l’Organisation centrale du travail nommément désignée à l’article 33(1), de manière à garantir aux travailleurs qui le désirent le droit de constituer le syndicat de leur choix à tous les niveaux et de s’y affilier en dehors du syndicat spécifiquement mentionné dans la loi. La commission note avec intérêt que le projet de loi sur les syndicats (modification), 2004, vise à abroger l’article 33 de la loi principale et à autoriser donc la création d’autres organisations centrales du travail.

La commission note aussi que l’OUSA a attiré l’attention sur une proposition de modification conformément à un ancien projet de loi visant à modifier la loi sur les syndicats, prévoyant que le greffe du syndicat devrait supprimer du registre le Congrès nigérian du travail (NLC) en tant que seule organisation centrale du travail au Nigéria. L’OUSA souligne que le droit des travailleurs nigérians d’appartenir, dans le cadre de leurs syndicats au NLC devrait être respecté et garanti et que la suppression de l’enregistrement du NLC en vertu de la modification susmentionnée représenterait une violation de la convention. Tout en notant que la version la plus récente disponible du projet de loi sur les syndicats (modification) ne se réfère pas à la suppression de l’enregistrement du NLC, la commission veut croire que l’abrogation de l’article 33 n’affectera en aucune manière l’enregistrement du NLC. Elle prie le gouvernement d’indiquer les implications de ces modifications sur l’existence et le fonctionnement du NLC.

b) Syndicalisation dans les zones franches d’exportation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les restrictions imposées par la loi à l’égard des activités syndicales dans les zones franches d’exportation ont disparu en 2003 et que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité a entamé un dialogue avec les employeurs des zones franches sur les questions de syndicalisation et d’entrée aux fins de l’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour que les travailleurs des zones franches bénéficient du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, comme prévu par la convention, et de transmettre copie de toutes nouvelles lois adoptées dans ce domaine. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux représentants des organisations de travailleurs un accès raisonnable aux zones franches en vue de convaincre les travailleurs de ces zones des possibles avantages de la syndicalisation.

c) Syndicalisation dans les différents départements et services de l’administration publique. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et des impôts indirects, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la Société nigériane d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications extérieures du Nigéria. La commission prend note de la référence du gouvernement à ce propos à la révision de la législation du travail et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir aux catégories susmentionnées de travailleurs le droit syndical.

d) Condition relative au nombre minimum de membres. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait estimé que la condition prévue à l’article 3(1) de la loi sur les syndicats relative au nombre minimum de 50 travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat est trop élevé et pourrait, en pratique, restreindre considérablement le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Tout en prenant note de la référence du gouvernement à la révision de la législation du travail à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre minimum de membres nécessaires et pour garantir ainsi le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiquesa)   Zones franches d’exportation. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait estimé que l’article 18(5) de la loi sur les zones franches d’exportation qui interdit les grèves pendant les dix années qui suivent le début des opérations dans une zone, est incompatible avec l’article 3 de la convention. Tout en notant qu’un dialogue est en cours entre le ministère fédéral du Travail et de la Productivité et les zones franches d’exportation sur les questions de syndicalisation, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs des zones franches d’exportation le droit d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques, y compris par le recours à la grève.

b) Prélèvement à la source des cotisations syndicales subordonnéà certaines conditions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait estimé que l’article 5(b) du décret no 1 de 1999 sur les syndicats (modification) qui subordonne le prélèvement à la source des cotisations syndicales à l’inclusion dans les conventions collectives de clauses de «non-grève» représente une ingérence abusive de la part des autorités dans le droit des organisations de travailleurs de formuler leurs programmes et d’organiser leurs activités sans intervention de la part du gouvernement. La commission note que l’OUSA a attiré l’attention sur la modification proposée de l’article 16A du projet de loi visant à modifier la loi sur les syndicats, qui maintient la condition à laquelle est soumis le prélèvement à la source des cotisations syndicales, prévue à l’article 5(b). La commission note cependant avec intérêt que le nouvel article 16A de la version la plus récente du projet de loi sur les syndicats (modification), approuvé par le Sénat, ne soumet plus le prélèvement à la source des cotisations syndicales des travailleurs à aucune condition de ce genre et demande au gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé par rapport à l’adoption du projet de loi en question.

c) Arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle avait fait observer que la restriction au droit de grève par l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire aboutissant à une décision finale obligatoire pour les parties intéressées constitue une interdiction qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Par ailleurs, les sanctions appliquées pour recours à la grève ne devraient être possibles que si l’interdiction en question est conforme à la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du décret no 7 de 1976 portant modification de la loi sur les conflits de travail en vue de limiter la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire aux seuls services essentiels au sens strict du terme ou pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans le cas d’une crise nationale aiguë. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que toutes sanctions pour recours à la grève ne soient possibles que si l’interdiction est conforme à la convention et que, même dans ces cas, les sanctions ne soient pas disproportionnées.

Par ailleurs, la commission note que le projet de loi sur les syndicats (modification) vise à modifier l’article 30 de la loi principale en ajoutant le paragraphe 7 prévoyant que les dispositions relatives à l’arbitrage de la loi sur les conflits de travail s’appliqueront à tous les différends affectant la fourniture de services essentiels et que la décision du Tribunal national du travail au sujet de tels différends sera définitive. Cependant, l’une des conditions nécessaires pour qu’une grève soit valable, prévue de manière plus générale par le paragraphe 6 de l’article 30 récemment ajouté, est que les dispositions relatives à l’arbitrage figurant dans la loi sur les conflits de travail soient respectées. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires par rapport au projet de loi sur les syndicats (modification) de manière que l’arbitrage obligatoire soit limité aux différends relatifs aux services essentiels au sens strict du terme.

d) Autres obstacles. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait indiqué la nécessité de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats de manière à limiter les pouvoirs étendus du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment et à garantir qu’un tel pouvoir soit limitéà l’obligation de soumettre des rapports périodiques financiers ou à enquêter au sujet d’une plainte. Tout en notant que cette question ne semble pas avoir été traitée dans le projet de loi sur les syndicats en attente devant la Chambre des représentants, mais que le gouvernement se réfère au processus en cours de la révision de la législation du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour limiter les pouvoirs étendus du greffe des syndicats à ce propos.

Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle s’était référée au besoin de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en supprimant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs, vu que la possibilité de la dissolution administrative prévue dans cette disposition comporte un risque sérieux d’intervention de l’autorité dans l’existence des organisations. Tout en notant que cette question ne semble pas avoir été traitée dans le projet de loi sur les syndicats en suspens devant la Chambre des représentants mais que le gouvernement se réfère au processus en cours de la révision de la législation du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à ce sujet.

Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier aux organisations internationales et application des dispositions des articles 2, 3 et 4 aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs. Affiliation des syndicats aux organisations internationales de travailleurs. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait souligné que la condition prévue dans le décret no 2 (modification) de 1999 sur les syndicats (affiliation internationale), soumettant l’affiliation internationale à l’approbation du ministre, sur la base d’une demande détaillée à ce propos, enfreint le droit des organisations syndicales de s’affilier librement aux organisations internationales de travailleurs. Tout en notant que cette question ne semble pas avoir été traitée dans le projet de loi sur les syndicats en suspens devant la Chambre des représentants mais que le gouvernement se réfère au processus en cours de révision de la législation du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier le décret no 2 de 1999 de manière à assurer pleinement la conformité avec les articles 5 et 6  de la convention.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures appropriées seront très bientôt prises pour apporter les modifications nécessaires aux lois susmentionnées en vue de les mettre pleinement en conformité avec la convention.

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