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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) à propos du décret no 93-2004 qui porte modification des articles 21, 32 et 53 du Règlement des associations syndicales. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’était référée aux points suivants:

1)  suspension, en l’absence d’un règlement d’application, de la loi de 1990 sur le service civil et la carrière administrative, dont l’article 43, paragraphe 8, prévoit le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer, de faire grève et de négocier collectivement;

2)  limitation de l’accès des travailleurs étrangers à des fonctions syndicales (art. 21 du Règlement des associations syndicales de 1997);

3)  limitation des fonctions des fédérations et confédérations (art. 53 du Règlement des associations syndicales de 1997);

4)  possibilité de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire lorsque trente jours se sont écoulés depuis la déclaration de la grève (art. 389 et 390 du Code du travail); et

5)  motifs justifiant qu’un travailleur puisse cesser d’être membre d’un syndicat, question qui est laissée à la discrétion de l’autorité publique (art. 32 du Règlement des associations syndicales de 1997).

A propos du point qu’elle avait soulevé en ce qui concerne la loi sur le service civil et la carrière administrative, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 476 sur le service civil et la carrière administrative qui abroge la loi de 1990 sur le même sujet. La nouvelle loi, ainsi que le décret exécutif no 87-2004 qui la réglemente, établit le régime du service public de certaines catégories de fonctionnaires et d’agents publics. La commission prend note en particulier des paragraphes 10 et 11 de l’article 37 de cette loi qui prévoit, pour les fonctionnaires et les agents publics, les droits suivants: liberté d’organisation syndicale; privilège syndical; négociation collective et autres garanties syndicales dont bénéficient, du point de vue constitutionnel et juridique, tous les travailleurs; et exercice du droit de grève, conformément aux principes et procédures établis dans le Code du travail en vigueur. De même, l’article 69 prévoit que les fonctionnaires et agents publics ont le droit de constituer des syndicats, dans le respect du Code du travail.

La commission note aussi qu’en vertu de l’article 9 de la nouvelle loi les travailleurs des entreprises publiques de l’Etat, des universités et des centres d’enseignement technique supérieur sont exclus de son champ d’application. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions législatives qui régissent l’exercice des droits prévus dans la convention pour ces travailleurs.

A propos de la limitation de l’accès des étrangers à des fonctions syndicales (art. 21 du Règlement des associations syndicales), la commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret no 93-2004 qui modifie cet article et supprime la condition d’être nicaraguayen pour être membre de la direction d’un syndicat.

Au sujet de la restriction de l’exercice du droit de grève des fédérations et confédérations prévue à l’article 53 du Règlement des associations syndicales selon lequel, en cas de conflit du travail, les fédérations et confédérations ne peuvent intervenir que pour fournir des services consultatifs et l’aide morale et économique dont ont besoin les travailleurs intéressés, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret no 93-2004 qui modifie cet article et établit que, en cas de conflit du travail de quelque nature que ce soit, les fédérations, confédérations et centrales ont le droit de participer au règlement de ces conflits mais doivent observer les procédures établies à cette fin.

En ce qui concerne le maintien de l’arbitrage obligatoire (art. 389 et 390 du Code du travail) dans les cas où trente jours se sont écoulés depuis la déclaration de la grève, la commission note que le gouvernement réitère ses commentaires précédents et indique que, lorsque la négociation n’a pas abouti et que le conflit dure depuis plus de soixante jours, on considère que cette situation met en péril le développement économique et social du pays. La commission répète son observation précédente, à savoir qu’en cas d’arbitrage obligatoire, une fois ce délai passé, la décision issue de l’arbitrage ne devrait lier les parties que si la totalité d’entre elles l’ont acceptée et ne devrait être imposée que si la grève touche un service essentiel au sens strict du terme, ou dans le cas d’une crise nationale aiguë. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier ces articles dans ce sens.

Quant aux motifs qui permettent à un travailleur de cesser d’être membre d’un syndicat, question qui est laissée à la discrétion de l’autorité publique (art. 32 du Règlement des associations syndicales de 1997), la commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret susmentionné no 93-2004 qui modifie cet article et dispose que les raisons pour lesquelles le membre d’une organisation syndicale peut cesser d’y appartenir seront établies dans les statuts du syndicat au moment de la constitution de celui-ci, ou dans un délai de moins de soixante-dix jours à partir de la signature de l’acte de constitution du syndicat.

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