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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Peru (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations communiquées par ce dernier à propos des commentaires de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP).

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur diverses dispositions de la loi de 1992 relative aux relations collectives du travail et de son règlement d’application qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 27912, promulguée le 8 janvier 2003, qui modifie divers articles critiqués par la commission. Concrètement, les modifications apportées sont les suivantes: 1) la suppression de l’interdiction de se syndiquer en ce qui concerne les travailleurs en période probatoire (ancien art. 12, alinéa c), de la loi); 2) le nombre - particulièrement élevé- de travailleurs qui est requis pour constituer des syndicats de branches, de secteurs ou de métiers passe de 100 à 50 (ancien art. 14 de la loi); 3) sont modifiées les conditions requises pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat, pour être membre actif du syndicat (art. 24, alinéa b)) notamment par rapport à l’ancienneté dans l’entreprise, qui ne devait pas être inférieure à un an (art. 24, alinéa c)). Actuellement, il suffit d’être travailleur dans une entreprise pour être membre des instances dirigeantes du syndicat à ce niveau et les autres conditions préalables ont été abolies; 4) l’interdiction faite aux syndicats d’exercer des activités politiques (art. 11, alinéa a)) a été modifiée en ce sens que, désormais, les organisations syndicales ne peuvent se consacrer institutionnellement de manière exclusive à des questions de politique de parti, sans préjudice des libertés qui leur sont reconnues en vertu de la Constitution politique du Pérou et des conventions internationales de l’OIT ratifiées par ce pays; 5) en ce qui concerne le droit de grève, l’article 67 - critiqué par la commission - qui prévoyait qu’en cas d’échec de la négociation directe ou de la conciliation dans les services publics essentiels, le différend devait être soumis obligatoirement à l’arbitrage, sous la responsabilité d’un tribunal tripartite, comprenant un arbitre désigné par chacune des parties et un président désigné par l’autorité du travail; 6) est abrogé l’alinéa f) de l’article 10 de la loi, lequel faisait obligation aux syndicats de soumettre à l’autorité du travail tous rapports que celle-ci pouvait leur demander; et 7) le pouvoir des autorités du travail d’annuler l’enregistrement d’un syndicat (art. 20 de la loi) a été modifié, de même que l’obligation de laisser s’écouler six mois plutôt que d’obtenir immédiatement cet enregistrement dès lors que la situation ayant motivé son refus a été corrigée (art. 24 du règlement). A ce jour, lorsque les conditions constitutives cessent d’être réunies, la question de la dissolution du syndicat est tranchée par l’autorité judiciaire.

S’agissant de l’article 73, alinéa b), de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail dans sa teneur modifié par la loi no 27912, article qui dispose désormais que, pour déclarer la grève, il faut que la décision soit prise dans la forme expressément déterminée par les statuts et qu’elle corresponde en tout état de cause à la volonté de la majorité des travailleurs concernés, la commission rappelle qu’elle souligne au paragraphe 170 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable. Sur ces considérants, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions pour que l’alinéa b) de l’article 73 soit modifié de sorte qu’il soit possible de déclarer la grève sur décision de la majorité des travailleurs participant au vote.

S’agissant de la faculté, pour l’autorité administrative du travail, d’instaurer un service minimum en cas de conflit lorsqu’il est question de grève dans des services publics essentiels (art. 82 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail), la commission observe que la loi no 27912 n’a pas modifié cette disposition. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement étudiera toutes mesures qui permettraient que, en cas de divergence quant au secteur d’activité susceptible de se voir imposer un service minimum et à l’effectif à prévoir dans cette éventualité, ladite divergence soit tranchée par un organe indépendant et non par l’autorité administrative. La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures qu’il prévoit d’adopter à cet égard.

S’agissant de l’interdiction faite aux fédérations et confédérations syndicales des services de public de faire partie d’organisations représentant d’autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM), la commission prend note de ce que le gouvernement fait savoir que: 1) le Cabinet juridique du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi est d’avis que, pour déterminer la norme dont le champ devra être étendu, il convient de retenir l’interprétation pro libertatis, à savoir celle qui présente le plus de garanties sur le plan des droits fondamentaux, en ce cas la liberté syndicale; 2) dans le cas des organisations syndicales ouvertes à des travailleurs relevant des régimes du travail des secteurs public et privé, il conviendra aux fins de leur enregistrement d’appliquer les règles correspondant au secteur privé; et 3) le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi procède actuellement à l’enregistrement des organisations syndicales ouvertes aux travailleurs relevant de régimes du travail différents. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre, suivant la pratique adoptée par l’autorité administrative, des mesures tendant à adapter le texte de la disposition en question à la pratique suivie.

Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de rétablir l’inscription du Syndicat des travailleurs de Petrotech Peruana S.A. et de ne pas annuler l’enregistrement du Syndicat des guichetiers, ouvreurs et placeurs des entreprises cinématographiques au motif que ce syndicat ne compte que 57 adhérents et non 100 comme le stipule la loi (laquelle a été modifiée entre-temps). La commission constate que le gouvernement n’a pas donné d’information à ce sujet. Elle le prie de la tenir informée de toute évolution de la situation concernant l’enregistrement de ces deux syndicats.

S’agissant des commentaires de la CTP relatifs à l’application aux secteurs maritime, fluvial et lacustre, de nouvelles règles administratives prescrivant aux syndicats du secteur de satisfaire à certaines conditions d’enregistrement et d’inscription qui, ne pouvant l’être, ont  entraîné la dissolution de 50 syndicats professionnels (gremios) et 35 organisations de travailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention no 98 que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a enregistré au niveau national 22 organisations de travailleurs du secteur portuaire et que de nombreuses organisations de ce type ont été enregistrées ces dernières années.

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