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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) - Algeria (Ratification: 1962)

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La commission prend note des brèves informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires. Elle prend note du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail, du décret exécutif no 96-209 du 5 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, lesquels, selon le gouvernement, donnent effet aux dispositions de la présente convention. La commission cependant, tout en notant leur importance, observe que lesdits décrets ne semblent pas avoir un impact direct sur l’application de la convention. Elle note en outre les dispositions sur l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail contenues dans la convention collective fixant les relations de travail au sein de l’entreprise portuaire d’Arziew et dans le règlement intérieur de l’entreprise portuaire d’Alger. Elle note en particulier qu’aux termes de l’article 168 de la convention collective, l’employeur est tenu de veiller à ce que les locaux soient conçus et aménagés de façon à garantir la sécurité des travailleurs. La commission estime néanmoins que cette disposition ne revêt qu’un caractère trop général pour donner réellement effet aux dispositions de la convention.

Faisant suite aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations concernant l’adoption d’un texte réglementaire sur les ports et les docks, en application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 dans le cadre général de la prévention des risques professionnels définis par cette loi. Dans ce contexte, la commission souligne une fois de plus que la référence faite par le gouvernement à l’existence d’une nomenclature des postes de travail fixée par des conventions collectives, parmi lesquels figurent ceux qui concernent la manutention, ne satisfait pas aux exigences contenues dans les dispositions de la convention. A la lumière de ces indications, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le gouvernement adoptera, sans tarder, les textes réglementaires d’application en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que ces textes réglementaires contiendront, entre autres, une définition des termes «dockers» et «travail dans le port», lesquels, selon l’indication du gouvernement, ne sont pas définis dans la législation nationale.

Article 17 de la conventionInspection. Suite à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des «documents 1 et 2»émis par le ministère des Transports et annexés à l’arrêté interministériel du 5 novembre 1989 qui, selon l’article 2 de cet arrêté, énoncent la procédure de contrôle.

La commission, étant donné le temps écoulé depuis la ratification de cette convention, exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur tout progrès réalisé en la matière.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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