National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application - fonction publique. Selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les dispositions relatives aux congés annuels payés du décret-loi no 276 portant loi de base sur la carrière administrative et sur la rémunération du secteur public s’appliquent également aux agents contractuels de la fonction publique ainsi qu’aux fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance. En vertu de l’article 2 du décret-loi no 276, ces deux catégories d’agents ne relèvent pas de la carrière administrative sauf pour ce qui est des dispositions du décret-loi qui leur sont applicables. Par ailleurs, l’article 24 du même décret-loi énumère les droits des seuls fonctionnaires de carrière - y compris en matière de congés payés annuels - sans se référer expressément aux agents contractuels de la fonction publique ni aux fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance. En outre, l’article 40 de la Constitution politique du Pérou dispose que les fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance ne font pas partie de la carrière administrative. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur l’application des dispositions de la convention aux agents contractuels ainsi qu’aux fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions régissant les congés payés des membres des forces armées et de la police. Elle le prie de communiquer copie du décret suprême no 213-90-EF, du décret législatif no 745 et des règlements pris en application de ce dernier.
Articles 2, paragraphe 1, et 4. Report des congés annuels. Le décret suprême no 121-2002-PCM a fixé les dates auxquelles les travailleurs du secteur public étaient tenus de prendre leurs congés, à savoir du 16 décembre 2002 au 3 janvier 2003, soit une période de congé de plus de six jours ouvrables. Cependant, ce décret suprême ne s’applique que pour une année précise. L’article 2, paragraphe 1, du décret-loi no 276 permet toujours la conclusion par les fonctionnaires d’accords de cumul de congés sur deux périodes. La commission rappelle que la convention ne permet un report de congés d’une année à l’autre qu’à titre exceptionnel et pour la partie du congé qui excède le minimum de six jours ouvrables. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer de manière permanente l’application de la convention sur ce point.
Article 2, paragraphe 2. Jeunes travailleurs. Seuls les citoyens âgés de plus de 18 ans ont accès à la carrière administrative et, par conséquent, cette disposition de la convention n’est pas applicable aux jeunes travailleurs du secteur public. En ce qui concerne le secteur privé, la commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’il découlerait de l’article 61 du Code de l’enfance et de l’adolescence que les jeunes travailleurs non scolarisés bénéficient également du droit aux congés payés. La commission prie le gouvernement de préciser la durée de ces congés pour les travailleurs de moins de 16 ans. En outre, elle relève que le champ d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence exclut le travail des apprentis, qui fait l’objet d’une réglementation distincte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux apprentis en matière de congés payés et d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 3. Maladies ou accidents survenant pendant les congés. L’article 13 du décret-loi no 713 dispose que les congés annuels ne sont pas accordés lorsque le travailleur est dans l’impossibilité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, à moins que cette cause ne survienne pendant le congé annuel. Selon les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport complémentaire de 2000, les vacances entraînent une suspension de la relation de travail, et l’employeur ne peut donc être tenu de compenser le travailleur pour les jours de congé perdus pour cause de maladie ou d’accident. Pourtant, l’article 2, paragraphe 3, de la convention ne prévoit aucune exception à l’interdiction de compter dans le congé annuel payé les interruptions de travail dues à la maladie. La commission prie donc le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention et de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.
En outre, la commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.