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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Portugal (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de l’Union générale des travailleurs, de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) concernant l’application de la convention.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:

-  l’article 8 2) et 3) du décret-loi no 215/B/75, qui requiert, pour la constitution d’un syndicat, une proportion de 10 pour cent des travailleurs concernés ou un effectif de 2 000 travailleurs et, pour la création d’une union ou d’une fédération, un tiers des syndicats de la région ou de la même catégorie, respectivement; et

-  l’article 7 2) et 3) du décret-loi no 215/C/75, qui requiert, pour la constitution d’une association patronale, un quart des employeurs concernés et jusqu’à 20 personnes et, pour la constitution d’une union ou d’une fédération, un minimum de 30 pour cent des associations d’employeurs.

La commission prend note avec satisfaction de l’information du gouvernement relative à l’adoption de la loi no 99/2003 qui approuve le nouveau Code du travail, abroge lesdits décrets et ne requiert plus un nombre minimum de travailleurs ni d’employeurs pour la constitution de syndicats et d’organisations patronales.

La commission constate que la CGTP se réfère dans ses commentaires à la réglementation du nouveau code (approuvée récemment mais pas encore publiée), laquelle contient des dispositions, dans la partie relative à l’élection des représentants des travailleurs en matière de sécurité, hygiène et santé au travail, qui entraîneraient une ingérence intolérable, tant patronale que de l’Etat, dans le processus électoral et qui seraient contraires au droit de se syndiquer librement. Le gouvernement indique qu’il soumettra ses commentaires à cet égard une fois que la réglementation sera publiée. La commission demande au gouvernement de transmettre une copie du texte de la réglementation avec son prochain rapport.

La commission relève également que, selon la Confédération de l’industrie du Portugal, le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires par l’employeur, maintenu dans le nouveau Code du travail, n’est pas compatible avec le principe d’autonomie et d’indépendance des organisations. La commission rappelle qu’elle avait noté avec intérêt l’adoption de la loi no 81/2001 prévoyant la retenue à la source des cotisations syndicales. La commission souligne qu’un tel système peut être propice au développement de relations professionnelles harmonieuses et n’est pas contraire à la convention.

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