ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Russian Federation (Ratification: 1956)

Other comments on C087

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2016

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2216 (voir 332e rapport de novembre 2003 et 334e rapport de juin 2004) et dans le cas no 2251 (333e rapport, mars 2004). La commission prend également note avec intérêt de la nouvelle loi de 2002 sur les associations d’employeurs.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans sa précédente observation, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 11 du Code du travail, les restrictions prévues dans la législation fédérale pouvaient s’appliquer aux directeurs d’organisations, au personnel ayant un double emploi, aux femmes, aux personnes ayant des responsabilités familiales, aux jeunes, aux employés de la fonction publique ainsi qu’à d’autres personnes. Elle avait également noté que les membres des comités directeurs des organisations (à l’exception des membres qui ont conclu un contrat de travail avec l’organisation) et les membres dont la relation avec l’employeur est régie par le droit civil étaient exclus de l’application du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des restrictions avaient été imposées au droit syndical de ces travailleurs, et d’apporter des éclaircissements concernant les personnes considérées comme relevant d’un contrat de droit civil, personnes exclues du champ d’application du code. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne limite pas le droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier. Se référant à l’article 11 du code, le gouvernement signale que la législation du travail s’applique à tous les travailleurs liés à un employeur par un contrat.

Article 3Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 410 du Code du travail qui prévoit que les deux tiers au moins du nombre total de travailleurs doivent être présents à la réunion, et que la décision de recourir à une grève doit être prise par au moins la moitié du nombre de délégués présents, afin d’abaisser le quorum requis pour un vote de grève. La commission déplore que le gouvernement n’ait communiqué aucune information en la matière. Elle le prie donc une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises pour abaisser le quorum requis pour un vote de grève, qu’elle considère trop élevé et susceptible d’empêcher le recours à une grève, en particulier dans les grandes entreprises.

La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 410 du Code du travail, qui fait obligation aux organisations de travailleurs d’indiquer la durée d’une grève, ne prévoit pas une durée maximale pour une grève. La commission rappelle que le seul fait de demander aux organisations de spécifier la durée de la grève, même si cela n’est pas contraignant, porte atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité sans ingérence gouvernementale. La commission rappelle que, dans le cas no 2251, le Comité de la liberté syndicale avait également prié le gouvernement de modifier l’article 410 sur ce point. Elle le prie donc une nouvelle fois de prendre les mesures voulues pour rendre sa législation conforme à la convention, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.

Dans ses précédents commentaires, prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pendant une grève, un service minimum doit être assuré dans chaque secteur d’activité, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’établissement d’un service minimum était exigé pour toutes les catégories de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 412 du code fournit une liste exhaustive d’organisations et d’entreprises où il est nécessaire d’assurer un service minimum pendant une grève. Cette liste mentionne notamment les organisations dont les activités sont nécessaires à la sécurité, à la santé et à la vie des personnes, ainsi qu’aux intérêts vitaux de la société. S’agissant de la disposition de l’article 412, aux termes de laquelle tout désaccord concernant l’établissement d’un service minimum doit être réglé par les autorités, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce type de désaccord est réglé dans le cadre de la procédure de règlement des conflits collectifs du travail. Elle relève toutefois que l’article 412 prévoit que tout désaccord concernant l’établissement d’un service minimum doit être réglé par un organe exécutif de la Fédération de Russie. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir que tout désaccord concernant le service minimum soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit, et non par l’organe exécutif, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.

La commission relève que, dans le cas no 2251, le Comité de la liberté syndicale avait prié le gouvernement d’indiquer ce que sont les entreprises et services décrits comme «directement impliqués dans des types de production ou de matériel extrêmement dangereux» où le droit de grève est interdit en vertu de l’article 413(1)(b) du Code du travail. De plus, le Comité de la liberté syndicale avait pris note de l’article 17 de la loi sur les transports ferroviaires fédéraux interdisant le droit de grève aux employés des chemins de fer, et de l’article 11 de la loi fondamentale sur l’emploi dans la fonction publique qui interdirait les grèves dans la fonction publique non seulement aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, mais aussi à de nombreux autres employés. La commission, comme le Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir que les employés des chemins de fer et les employés de la fonction publique qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent jouir du droit de grève. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.

S’agissant de l’article 413, aux termes duquel, dans les situations de crise et dans les services essentiels ou lorsque des restrictions sont prévues par la législation fédérale, la décision relative aux conflits collectifs est prise par le gouvernement de la Fédération de Russie, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, outre le recours aux procédures de conciliation pour régler le différend, les parties peuvent en référer au gouvernement de la Fédération de Russie qui prend une décision dans un délai de dix jours. A cet égard, la commission relève que l’article 413 dispose clairement que, dans les cas où une grève est interdite, la décision relative aux conflits collectifs du travail est prise par le gouvernement de la Fédération de Russie. La commission rappelle à nouveau que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés, mécanisme qui devrait présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 164). La commission prie donc le gouvernement de réviser sa législation afin de garantir que, dans ces cas, tout désaccord concernant un conflit collectif soit réglé par un organe indépendant, non par le gouvernement, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière. De plus, rappelant que les restrictions au droit de grève ne peuvent concerner que les services essentiels et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des copies de toutes lois fédérales prévoyant des restrictions à la grève.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer