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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU) et de la Fédération des syndicats (FPU) relatifs à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

1. Loi sur les organisations d’employeurs. La commission prend note des commentaires de l’Union ukrainienne des exploitants et entrepreneurs (SOPU) concernant la conformité de la loi sur les organisations d’employeurs par rapport à la convention.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires sur cette loi, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article X(3), qui énonce que la Confédération des employeurs d’Ukraine représente les employeurs au niveau de l’Etat en l’attente de la constitution et de l’enregistrement d’organisations d’employeurs et de leurs associations, était encore applicable. Elle note avec intérêt que cet article n’est plus en vigueur et, de plus, que le gouvernement indique que quatre organisations d’employeurs d’ampleur nationale sont actuellement enregistrées.

Dans ses précédents commentaires, la commission demandait également au gouvernement d’abroger l’article 31 de cette même loi, qui prévoit que les organismes relevant de l’autorité de l’Etat contrôlent les activités économiques des organisations d’employeurs et de leurs associations. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les projets d’amendement à la loi sont en préparation. Elle exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en considération et que, à l’occasion de l’élaboration de cette législation qui touche à leurs intérêts, les employeurs seront consultés. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. En outre, elle lui demande à nouveau d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs représentent les employeurs au niveau national.

2. Enregistrement des syndicats. La commission note que l’article 16 de la loi sur les syndicats a été modifiée en juin 2003. Elle note que selon le nouvel article 16 de la loi «un syndicat acquiert les droits s’attachant à la personnalité juridique au moment de l’approbation de ses statuts» et qu’une autorité habilitante confirme le statut d’un syndicat et ne détient plus un pouvoir discrétionnaire de refuser de légaliser un syndicat. La commission note cependant que, selon l’article 3 de la loi de l’Ukraine du 15 mai 2003 sur l’enregistrement public des personnes morales et des personnes physiques entrepreneurs, «les associations de citoyens (ce qui inclut les syndicats), pour lesquelles des conditions spéciales sont prévues par cette loi aux fins de l’enregistrement public, acquièrent le statut de personne morale seulement après leur enregistrement public, lequel doit s’effectuer conformément à l’ordre établi par la présente loi» et, conformément à l’article 87 du Code civil du 16 janvier 2003, une organisation acquiert ses droits de personne morale au moment de son enregistrement. La commission note la contradiction entre ces deux éléments de la législation et la loi sur les syndicats. S’agissant de la loi de l’Ukraine sur l’enregistrement d’Etat des personnes morales et des personnes physiques entrepreneurs, la commission note que le gouvernement indique qu’un projet d’amendement à l’article 3, qui aurait pour effet d’exclure les syndicats du champ d’application de la loi, a été préparé et soumis au Parlement le 18 novembre 2003. Le gouvernement ne fait aucun commentaire sur l’article 87 du Code civil. Vu la contradiction manifeste que présente la législation, la commission demande au gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer qu’elle garantisse le droit des travailleurs de constituer leurs organisations sans autorisation préalable. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

3. Droit des organisations d’organiser librement leur activité. La commission avait précédemment noté que l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail prévoit que la décision de déclarer la grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune modification de la législation n’est intervenue à cet égard, mais trois projets tendant à modifier la loi ont été enregistrés au Parlement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 19 de la loi de manière à assurer qu’il ne soit tenu compte, dans ce contexte, que des votes exprimés, et que la majorité et le quorum requis soient fixés à un niveau raisonnable.

La commission prend note de l’adoption en 2001 d’un nouveau Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 293 de ce code, aux termes duquel des groupes d’action organisés qui perturbent gravement l’ordre public ou le fonctionnement des transports publics, d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, de même que la participation active à de tels groupes d’action, sont punissables d’une amende d’un montant pouvant atteindre 50 fois le revenu minimum ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, en particulier dans le contexte d’une action revendicative.

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