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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Türkiye (Ratification: 1950)

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1. Restructuration du service de l’emploi. La commission prend note des informations et des données statistiques fournies par le rapport du gouvernement reçu en septembre 2004, ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ), de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) annexés au rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de la loi no 4904 de juin 2003 sur l’Institut du travail de Turquie (IŞKUR), restructurant le service public de l’emploi, et de la nouvelle loi sur le travail no 4857 de mai 2003. Le gouvernement déclare à cet égard que l’IŞKUR, mis en place afin de promouvoir l’emploi, prévenir le chômage et fournir des services d’assurance chômage, devrait faciliter l’application des dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont l’IŞKUR réalise sa tâche essentielle, en assurant, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives.

2. Participation des partenaires sociaux. La commission note avec intérêt que le Conseil général de l’IŞKUR est composé de représentants des employeurs et des travailleurs tenus d’exprimer leurs opinions sur la politique de l’emploi devant être mise en œuvre au niveau national. Elle note également que les partenaires sociaux sont représentés au sein des conseils provinciaux de l’emploi, afin de permettre à l’IŞKUR de développer des politiques d’emploi appropriées aux niveaux régional et local. Notant que la TÜRKIYE KAMU-SEN déclare que le taux de chômage augmente depuis des années du fait de politiques de l’emploi inadaptées et confuses, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités de l’IŞKUR, et notamment des conseils provinciaux de l’emploi, pendant la période couverte par le prochain rapport. Elle prie également le gouvernement d’indiquer avec précision comment ces organes consultatifs sont constitués et quelle procédure a été adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs (articles 4 et 5 de la convention).

3. Statut du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le personnel de l’IŞKUR est soumis aux dispositions la loi no 657 sur les fonctionnaires d’Etat. La commission prend note des commentaires de la TÜRK-IŞ sur la décision du Conseil général de l’IŞKUR d’améliorer les conditions de travail et la qualité de la formation dispensée au personnel travaillant dans cette structure, notamment dans le cadre «d’un programme de travail actif» mis en place avec l’appui de l’Union européenne. Elle invite le gouvernement à la tenir informée de toute mesure adoptée concernant la stabilité, le recrutement, les aptitudes et la formation du personnel de l’IŞKUR (article 9).

4. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives. Le gouvernement déclare que l’article 90 du nouveau Code du travail met fin au monopole de l’Etat dans le domaine du service de l’emploi et autorise la création et le fonctionnement, sous certaines conditions, d’agences d’emploi privées. La commission note que, d’après la loi no 4904, l’IŞKUR est chargé de surveiller la création ainsi que les activités des agences d’emploi privées, et que ces agences sont notamment tenues de communiquer tous les trois mois à l’IŞKUR des données statistiques sur les demandeurs d’emploi, les postes vacants et les placements réalisés ainsi que toute autre information ou document utile à la surveillance des pratiques en question. A cet égard, elle note que la TÜRKIYE KAMU-SEN soutient que des problèmes pourraient survenir au niveau de l’inspection des agences d’emploi privées et donc au niveau de la garantie d’une coopération efficace entre ces agences et le service public de l’emploi. La commission prend note également des commentaires de la TÜRK-IŞ qui indique que ces agences, dont le nombre augmente chaque jour, peuvent percevoir des honoraires d’employeurs ou de candidats à certains postes, et qui craint qu’en cette période de fort taux de chômage ces agences n’exploitent les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour assurer que la coopération entre l’IŞKUR et les agences d’emploi privées soit effective au sens de l’article 11.

5. La commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle formule cette année sur l’application de la convention no 96. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que d’autres questions, directement liées à l’application de la convention no 88, ont été abordées par la commission, notamment dans ses commentaires sur les conventions nos 122 et 142 au sujet de la politique de l’emploi et de la formation.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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