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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission renvoie à sa précédente observation: elle y notait l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif tripartite avait recommandé la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et que le Cabinet et la Commission parlementaire pertinente devaient être saisis de la question. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun changement n’est survenu en la matière.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction générale du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. A cet égard, elle estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition progressive d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue pour éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle estimait également nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès accompli ou de toute décision prise en la matière. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations dont il dispose à propos de l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

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