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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle notait que, suite à l’adoption du décret no 26898-MTSS du 30 mars 1998, l’interdiction générale du travail de nuit des femmes avait été levée. Elle constatait aussi que le fait d’employer des femmes de nuit lorsque l’intérêt national l’exige n’est pas conforme à l’article 5 de la convention qui n’est applicable «qu’en raison de circonstances particulièrement graves». Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à des dispositions spécifiques d’autres instruments internationaux telles que l’article 24 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, l’article 7 d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 qui concerne le droit au repos, aux loisirs, à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques et l’article 5 e) i) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1966 qui vise à garantir à chacun, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, les droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal et à une rémunération équitable et satisfaisante. La commission estime toutefois que, si ces instruments ont un lien avec les questions traitées dans cette convention, ce lien n’est qu’indirect et ne justifie certainement pas la suspension de l’application des dispositions de la convention.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction générale du travail de nuit de femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. A cet égard, la commission estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition progressive de l’interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue pour éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle y indiquait aussi que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, avait été rédigée pour les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles visant à protéger la maternité), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification soit du Protocole de 1990, qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse, soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

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