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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note également des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui posait des questions à propos de l’application de la convention. La CISL fait état également de plusieurs problèmes concernant l’application de la convention dans l’industrie de l’habillement et le recyclage de navires, le licenciement de dirigeants et de membres syndicaux et le harcèlement de travailleurs suspectés d’avoir des activités syndicales. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations à ce sujet.

Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note des commentaires de la CISL concernant les restrictions relatives au droit d’organisation dans les ZFE. En particulier, la CISL fait état du fait que, en vertu de la nouvelle législation, pour que les travailleurs d’une unité industrielle puissent créer une association qui ait le pouvoir de négocier et de signer des conventions collectives, la nouvelle législation requiert à cet effet une demande de la part de 30 pour cent de travailleurs éligibles de cette unité. L’association en question devra également organiser un référendum pour s’assurer qu’elle a bien le soutien nécessaire, étant entendu que plus de 50 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre doit y participer et plus de 50 pour cent des bulletins exprimés doivent être en faveur de sa création. La commission note également les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2327 (voir le 337e rapport, paragr. 183-213), concernant les restrictions des droits syndicaux imposées aux travailleurs des ZFE. La commission prend note de la loi de 2006 sur les associations de travailleurs et les relations professionnelles des ZFE et observe à ce sujet que le Comité de la liberté syndicale demande au gouvernement de la modifier. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à l’exercice des droits syndicaux, dans le cadre de la législation comme dans la pratique, au sein des ZFE. Elle le prie également de la tenir informée de toutes les mesures prises à cet égard, et de soumettre des statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale, ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues dans les ZFE.

Absence de protection législative contre des actes d’ingérence. La commission note avec regret que le gouvernement réitère les propos qu’il a tenus auparavant sur ce point et, en particulier, qu’une protection suffisante est prévue dans le cadre des dispositions générales de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, relatives aux droits syndicaux et à la liberté d’association. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit l’interdiction «d’actes d’ingérence» d’organisations d’employeurs et de travailleurs (ou leurs agents) des unes à l’égard des autres, conçu notamment dans le but de promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominés par des employeurs ou des organisations d’employeurs, ou de soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’adopter des mesures spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, contre les actes d’ingérence, et de la tenir informée à ce propos.

Prescriptions juridiques concernant la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’abaisser le pourcentage requis, qui est actuellement de 30 pour cent des salariés, pour l’enregistrement d’un syndicat et l’obligation de compter un tiers des employés parmi ses membres pour pouvoir négocier au niveau de l’entreprise (voir art. 7(2) et 22 de l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail). La commission note que le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle de telles exigences se justifient afin d’éviter la prolifération des syndicats et compte tenu du fait que les partenaires sociaux ne s’y sont pas opposés. La commission est tenue de faire à nouveau remarquer que ces exigences peuvent entraver le déroulement des négociations collectives libres et volontaires et que, lorsqu’un système prévoit la nomination d’un agent négociateur exclusif et qu’aucun syndicat ne recueille de ce fait la proportion requise pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats existants, au moins pour qu’ils puissent négocier au nom de leurs propres membres. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions prévues dans le cadre du futur Code du travail devraient dissiper, le cas échéant, toute faille existante. La commission demande au gouvernement d’abaisser le pourcentage requis pour l’enregistrement d’un syndicat et la reconnaissance d’un agent de négociation collective, et de la tenir informée à ce propos.

Pratique de détermination des taux de salaire et d’autres conditions d’emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation et de changer la pratique utilisée pour déterminer les taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public par l’intermédiaire de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le tripartisme est le moyen le plus raisonnable de déterminer les salaires et d’éviter ainsi toute situation chaotique pour le gouvernement en tant qu’employeur; l’agent de négociation collective au sein de l’entreprise ou au niveau du secteur a le droit de négocier avec son employeur (ceci se produit souvent) en vue de l’application efficace des points établis par la commission des salaires; le système actuel protège les intérêts des travailleurs dans les industries les moins florissantes et permet d’obtenir une structure des salaires juste et équitable. La commission rappelle à nouveau que, conformément à la convention, des négociations collectives libres et volontaires devraient avoir lieu entre l’organisation de travailleurs directement intéressée et les employeurs ou les organisations d’employeurs, qui devraient pouvoir désigner librement leurs représentants dans la négociation. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier cette loi et de changer la pratique actuelle afin de les mettre en conformité avec la convention.

La commission note que, depuis plusieurs années, elle a formulé des commentaires sur la nécessité de finaliser le projet de Code du travail. Elle note que le gouvernement déclare une fois de plus qu’une commission tripartite examine actuellement les propositions reçues des différents participants au sujet du projet de Code du travail et que cet examen est sur le point d’être achevé. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les commentaires ci-dessus soient dûment pris en considération et qu’ils soient prochainement reflétés dans la législation. Elle demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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