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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Slovakia (Ratification: 1993)

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La commission prend note de la communication de la Confédération des syndicats de Slovaquie (KOZ SR) du 9 septembre 2004 transmise au gouvernement le 15 octobre 2004 pour qu’il puisse faire des commentaires à son sujet.

1. Travail de valeur égale. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle notait que, aux termes de l’article 119(3) du Code du travail, les conditions de salaires doivent être égales pour les hommes et les femmes, sans aucune distinction de sexe, et les femmes et les hommes ont le droit de recevoir un salaire égal pour un travail dont les niveaux de complexité, de responsabilité et de difficulté sont équivalents, dès lors qu’il est exécuté dans les mêmes conditions et donne les mêmes résultats. D’après la commission, cet article ne reflète pas tout à fait le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé dans la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce principe est garanti de manière indirecte par la définition des critères de complexité, de responsabilité et de difficulté. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 365/2004 Coll. qui concerne l’égalité de traitement dans certains domaines et la protection contre la discrimination, qui révise et complète certaines lois (loi de lutte contre la discrimination), modifie l’article 13 du Code du travail et renforce l’interdiction de discrimination directe et indirecte. Toutefois, compte tenu des explications du gouvernement, la commission note avec regret que, même si elles interdisent la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, ni l’adoption de la loi de lutte contre la discrimination ni la modification du Code du travail n’ont entraîné l’insertion d’une disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission note avec préoccupation que, si la définition des termes «complexité, responsabilité et difficulté» peut contribuer à déterminer de manière objective si différents emplois sont de valeur égale, la notion de conditions de travail et de résultats similaires ne reflète pas tout à fait le principe de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour que les dispositions du Code du travail visées s’appliquent d’une manière conforme à la convention, et lui demande de communiquer toute décision administrative ou judiciaire en la matière.

2. Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans son observation précédente, la commission constatait que les écarts de salaires hommes-femmes se creusaient; elle sait gré au gouvernement d’avoir transmis des statistiques, notamment sur la rémunération moyenne des hommes et des femmes au premier trimestre 2004. Elle note que, même si le nombre de femmes actives est en progression et que leur salaire moyen augmente, il reste bien inférieur à celui des hommes, et qu’il existe des différences de rémunération dans chaque tranche d’âge. Les statistiques sur la rémunération moyenne montrent que, dans le secteur privé, la rémunération des femmes représentait 77,4 pour cent de celle des hommes en 2001; en 2004, cette proportion était passée à 75,5 pour cent. Dans le secteur public, elle a avoisiné 84 pour cent sur la même période. Dans les secteurs public et privé, c’est chez les moins de 20 ans que l’écart de salaires est le moins élevé. Dans le secteur privé, c’est chez les 30-39 ans et les plus de 60 ans qu’il est le plus élevé (71 et 72 pour cent, respectivement). Dans le secteur public, les différences de salaires sont les plus élevées parmi les 50-54 ans (77 pour cent), les rémunérations des femmes de plus de 60 ans représentant 90 pour cent de celles des hommes. Quant à la rémunération moyenne par profession, les statistiques de 2004 montrent que, dans le secteur privé comme dans le secteur public, les écarts de rémunération hommes-femmes sont les moins élevés chez les législateurs et les directeurs (63 pour cent de la rémunération des hommes dans le secteur privé et 77 pour cent dans le secteur public), chez les artisans et les ouvriers qualifiés des professions apparentées (63 pour cent dans le privé et 83 pour cent dans le public), le personnel chargé de réparer machines et équipements (72 pour cent dans le privé et 77 pour cent dans le public) et les agents d’exécution des services et des activités commerciales (78 pour cent dans le privé et 72 pour cent dans le public). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour déterminer précisément les écarts de salaires hommes-femmes, une analyse plus approfondie serait nécessaire afin de tenir compte des différents facteurs qui influent sur l’évaluation des salaires des hommes et des femmes. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des statistiques ventilées par sexe et d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures adoptées en vue d’entreprendre cette analyse, en mentionnant les résultats obtenus. Notant également que, d’après le gouvernement, il n’est pas possible d’accroître la proportion de femmes dans des professions mieux rémunérées en prenant des mesures administratives ou structurelles, la commission rappelle qu’il est important d’augmenter cette proportion et d’améliorer la représentation des femmes dans diverses professions et formations pour mettre en œuvre le principe de la convention. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement d’examiner les moyens et les solutions permettant de promouvoir l’accès des femmes à des secteurs et à des postes mieux rémunérés, d’envisager d’autres mesures garantissant que les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évalués et de signaler les résultats obtenus dans son prochain rapport.

3. Conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, toutes les conventions collectives de plus haut niveau sont formulées sans référence au sexe des employés, et que les activités sont classées dans des catégories équivalentes. Aux termes de l’article 4(2)(a) de la loi sur la négociation collective (loi no 2/1991), toute violation du principe entraînerait la nullité d’une disposition. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7 de cette loi, le gouvernement peut prendre un règlement pour étendre l’application d’une convention collective de plus haut niveau aux employeurs qui exercent des activités économiques similaires, notamment si la convention concerne les conditions de salaires. A cet égard, la KOZ SR affirme que, lorsqu’elle approuve l’application du principe de la convention par le biais des conventions collectives, elle se heurte à des réticences du gouvernement, peu disposé à étendre des conventions collectives à l’ensemble d’une branche parce que les employeurs y sont eux-mêmes peu favorables. La commission rappelle que la possibilité de donner force obligatoire générale aux dispositions de conventions collectives donne à l’Etat un moyen important de contrôler la teneur des conventions collectives et l’application du principe de l’égalité de rémunération (voir paragr. 154 et 155 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des copies de conventions collectives de plus haut niveau qui s’appliquent dans les secteurs public et privé et donnent effet au principe de la convention; elle le prie aussi d’indiquer les mesures adoptées pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue d’étendre ces conventions à une branche. Prière d’indiquer si des violations du principe de l’égalité de rémunération dans les conventions collectives ont été signalées.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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