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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Slovakia (Ratification: 1993)

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1. Mesures législatives pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 365/2004 sur l’égalité de traitement dans certains domaines et sur la protection contre la discrimination, loi qui modifie et complète certaines autres lois (loi de lutte contre la discrimination). Cette loi définit et interdit la discrimination directe ou indirecte et le harcèlement, garantit une protection contre les traitements injustes et contre l’incitation à la discrimination ou les instructions dans ce sens, et prévoit l’adoption de mesures de protection contre la discrimination. Plus particulièrement, la loi interdit la discrimination fondée sur le sexe, la religion ou la croyance, l’origine raciale, nationale ou ethnique, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, ainsi qu’aux autres activités rémunérées, le recrutement et la sélection, la rémunération, la promotion et le licenciement, l’accès à la formation et à l’orientation professionnelle, le perfectionnement professionnel et la participation à des programmes liés à la politique du marché du travail, et l’appartenance à des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note aussi avec intérêt qu’afin d’harmoniser le cadre juridique la loi de lutte contre la discrimination modifie directement d’autres lois, entre autres le Code du travail (loi no 311/2001), la loi no 312/2001 sur la fonction publique, la loi no 73/1998 sur les forces de police, la loi no 315/2001 sur les services de lutte contre les incendies et les services de sauvetage, ainsi que la loi no 5/2004 sur les services de l’emploi. En tant que telle, la loi en question prévoit pour la première fois des mesures de protection globale contre la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur public que privé, fondée sur les motifs susmentionnés, et des motifs supplémentaires tels que: «l’état civil, la situation familiale, la couleur de la peau, la langue, les convictions politiques ou autres, l’activité syndicale, l’origine nationale ou sociale, la fortune, l’ascendance ou d’autres conditions». La commission note aussi que l’article 8(8) de la loi en question prévoit des mesures positives pour corriger les désavantages liés à l’origine raciale ou ethnique. Toutefois, il ressort de la lecture du rapport de 2004 du Centre national slovaque pour les droits de l’homme que le gouvernement a contesté la constitutionnalité de cette disposition et que la Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée à cet égard. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre de la loi de lutte contre la discrimination et des dispositions antidiscriminatoires des lois susmentionnées, telles que modifiées, y compris sur les décisions judiciaires et administratives pertinentes, et de la tenir informée de la décision de la Cour constitutionnelle au sujet de l’article 8(8) de la loi de lutte contre la discrimination.

2. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale. Dans son observation précédente, la commission s’était dite préoccupée par la discrimination dans l’emploi et l’éducation à l’encontre de la communauté rom, et par les problèmes graves d’intégration de cette communauté dans le marché du travail. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour améliorer la situation de la communauté rom et pour promouvoir le respect, la tolérance et la compréhension entre les communautés rom et le reste de la population. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan d’action national sur l’exclusion sociale de 2002-2006, lequel prévoit une approche globale pour lutter contre l’exclusion des communautés rom. Elle note, à cet égard, que la politique d’intégration des communautés rom (2003) prévoit des objectifs à court, moyen et long terme, ainsi que des mesures concrètes pour favoriser l’inclusion des communautés rom dans les domaines suivants: éducation, emploi, protection sociale, logement, santé, droits de l’homme et culture. A propos de l’emploi, les initiatives prévues dans le cadre du Programme opérationnel sectoriel sur les ressources humaines visent principalement l’égalité de chances pour les Rom sur le marché du travail, en particulier pour les femmes, dans les domaines de l’amélioration des compétences, de la création d’emplois et des services alternatifs pour l’emploi. Au sujet de l’accès à l’emploi, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en vertu de la loi no 5/2004 sur les services de l’emploi des mesures ont été prises pour accroître l’employabilité des catégories désavantagées de demandeurs d’emploi, mesures qui peuvent inclure dans ces catégories des membres des communautés rom lorsqu’ils ont les caractéristiques de ces catégories. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’hommes et de femmes originaires d’une communauté rom qui cherchaient un emploi et ont pu entrer dans le marché du travail, ou y revenir, grâce aux mesures prises dans le cadre de la loi sur les services de l’emploi, et de préciser la mesure dans laquelle les programmes susmentionnés ont permis d’améliorer les compétences et l’accès à l’emploi d’hommes et de femmes rom. Prière aussi d’indiquer toutes les mesures qui ont été prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et pour éliminer la discrimination contre les membres de la communauté rom, y compris celles qui visent à promouvoir le respect, la tolérance et la compréhension entre les communautés rom et le reste de la population.

3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’accent excessif qui est mis sur la protection législative et la promotion culturelle du rôle traditionnel des femmes. Elle avait aussi noté que le gouvernement reconnaissait que le marché du travail est fortement segmenté, que les femmes continuent de se concentrer dans les secteurs des soins de santé et de l’éducation, et que leur potentiel en matière d’instruction et de qualifications n’est pas utilisé. La commission note que les statistiques que le gouvernement a fournies pour 2002 et 2003 confirment cette tendance, mais que le gouvernement prend des mesures pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail. Elle note en particulier que le Programme opérationnel sectoriel sur les ressources humaines, notamment le point 2.2 de ce programme (élimination des entraves à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et promotion de la réconciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale), servira d’instrument pour éliminer la discrimination sur le marché du travail. Le gouvernement indique que ces programmes et d’autres devraient permettre de faire face aux problèmes suivants: faible rémunération des femmes, féminisation de certains secteurs, le phénomène du «plafond de verre», sous-représentation des femmes dans le monde des affaires, division traditionnelle entre emplois typiquement féminins et masculins, et difficultés pour concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission se félicite de ces initiatives et demande au gouvernement de fournir un complément d’information dans son prochain rapport sur les résultats obtenus et, en particulier, d’indiquer dans quelle mesure ces initiatives ont facilité l’accès des femmes à un large éventail de formations professionnelles et de possibilités d’emplois, et fait reculer la discrimination à leur encontre sur le marché du travail. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la participation au marché du travail selon le sexe, la profession et le secteur.

La commission soulève d’autres points ainsi que des points apparentés dans une demande adressée directement au gouvernement.

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