ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Czechia (Ratification: 1993)

Other comments on C098

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

1. Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Les précédents commentaires de la commission concernaient les mesures adoptées pour accroître l’efficacité du système de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des éléments nouveaux concernant les projets de loi sur l’inspection du travail et le règlement extrajudiciaire des conflits, d’une part, et la révision des mesures adoptées pour accélérer les litiges civils, d’autre part.

La commission note à cet égard que, dans leurs commentaires récents, la CMKOS et la CISL mentionnent plusieurs actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Elles ajoutent que, même s’il existe des garanties légales contre la discrimination antisyndicale, les violations du droit d’organisation sont nombreuses. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à propos de ces commentaires.

D’après le rapport du gouvernement, la commission note que la loi no 251/2005 sur l’inspection du travail est entrée en vigueur le 1er juillet 2005. Ses dispositions concernent les infractions et les fautes commises dans le cadre de la coopération entre l’employeur et l’organisme qui agit au nom des employés, ainsi que les infractions au principe de l’égalité de traitement, notamment lorsqu’elles sont liées à l’appartenance à un syndicat ou à la participation à des activités syndicales. Ces infractions peuvent entraîner des sanctions plus ou moins lourdes définies par la loi. D’après le rapport, la commission note aussi que, en matière de règlement extrajudiciaire des conflits du travail, le ministère du Travail a estimé que la meilleure solution était de recourir à la médiation d’une tierce partie présentant des garanties de neutralité plutôt qu’à l’arbitrage de commissions, lequel a entraîné de nombreux retards par le passé. Un comité directeur spécial créé en 2004, où siègent des représentants du ministère de la Justice, des services de probation et de médiation, de l’Union des juges, de l’Association du barreau tchèque et d’autres organisations, a proposé d’adopter une loi spéciale sur la médiation, notamment professionnelle. Ce comité a également préparé des propositions sur le système d’enseignement et de formation des médiateurs. Des propositions sur l’enseignement, la médiation et la coopération avec les tribunaux sont en cours de préparation. Elles devraient se concrétiser grâce à un projet pilote qui sera lancé le 1er janvier 2007.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les améliorations rendues possibles par la loi no 251/2005 sur l’inspection du travail en matière de protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Elle le prie aussi de la tenir informée des progrès réalisés en vue de mettre en place un projet pilote sur la médiation en matière de relations de travail. Enfin, elle lui demande de communiquer des informations sur la révision des mesures adoptées pour accélérer les litiges civils.

2. Article 4. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Code du travail (loi no 65/1965 telle que modifiée) s’applique aux employés du secteur public qui peuvent participer à la négociation collective pour négocier leurs conditions de travail dans le cadre prévu par le Code du travail (art. 20).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer