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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Czechia (Ratification: 1993)

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1. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport, ainsi que l’information relative à l’adoption de plusieurs nouveaux textes législatifs, dont la loi no 155/2000 visant à amender le Code du travail, la loi no 95/2004 sur les conditions d’acquisition et de reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que la loi no 96/2004 sur les conditions d’acquisition et de reconnaissance des professions non médicales et le décret no 424/2004 précisant les activités du personnel des services de santé et introduisant une nouvelle spécialisation - infirmier spécialisé dans les soins de santé au travail. La commission note également les commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) inclus dans le rapport du gouvernement.

2. Article 5 de la convention. Services de santé au travail. La commission note que, selon la CMKOS, aucune mesure n’a été prise pour résoudre les problèmes que pose la pénurie générale de médecins de la santé au travail, de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne prend part à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail, à l’essai et à l’évaluation des aspects santé des nouveaux équipements. La CMKOS fait état également de la prescription contenue dans la loi no 155/2000 qui stipule que les employeurs devraient envoyer leurs salariés dans des établissements médicaux à même de fournir les services de santé au travail, notamment les vaccins et les examens médicaux de prévention requis par leurs fonctions et que, pour la majorité d’entre eux, ils ne peuvent prendre à leur charge. Notant que le gouvernement ne procure aucune information supplémentaire à ce sujet, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail de la République tchèque sont en mesure d’exercer les fonctions que leur confère cet article.

3. Article 10. Indépendance professionnelle. La commission note que la CMKOS estime que les dispositions selon lesquelles les services de santé au travail devraient être professionnellement indépendants ne sont pas entièrement appliquées dans la pratique. De son point de vue, le fait que les centres médicaux au sein des entreprises emploient leur propre médecin pour pratiquer les soins au travail compromet l’indépendance des services de santé au travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations supplémentaires sur cette question, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’indépendance professionnelle des médecins de la santé au travail.

4. Article 11. Qualifications requises pour le personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission note la référence du gouvernement à la nouvelle législation adoptée en la matière, notamment les lois nos 95/2004 et 96/2004, concernant les qualifications requises pour, respectivement, les médecins de la santé au travail et le personnel infirmier de la santé au travail. La commission note également la déclaration de la CMKOS selon laquelle cette nouvelle législation n’est pas suffisamment appliquée dans la pratique, puisque les services de santé au travail, lorsqu’ils fonctionnent, sont souvent assurés par des praticiens généralistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’entière application pratique de cet article de la convention.

5. La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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