ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mexico (Ratification: 1952)

Display in: English - SpanishView all

1. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de consacrer, par la forme législative, le principe exprimé à l’article 1 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission a eu le regret de constater que le gouvernement, reprenant ses déclarations antérieures, a répondu qu’aussi bien l’article 123 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique que l’article 86, partie VII, de la loi fédérale du travail disposent qu’à un travail égal, accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité elles aussi égales, doit correspondre un salaire égal, sans considération du sexe ni de la nationalité de l’intéressé. La commission a signalé, de manière réitérée, que les dispositions en question de la Constitution du Mexique et de loi fédérale du travail ne donnent pas pleinement application au principe posé par la convention. La commission a rappelé au gouvernement que la convention exige plus que la simple mention dans la législation d’un «salaire égal» pour un «travail égal» puisqu’elle pose comme critère de comparaison celui d’un travail de «valeur égale». De même, elle a rappelé que, pour être conforme à la convention, la législation doit exprimer le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de la «nouvelle culture des relations du travail», le gouvernement mexicain fait porter ses efforts sur une réforme législative des relations du travail de nature à promouvoir la qualification, la participation et la juste rémunération des travailleurs, et qu’il a présenté un projet de loi de réforme de la loi fédérale du travail, projet devenu initiative de loi le 12 décembre 2002. La commission note également que le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi fédérale du 11 juin 2003 portant prévention et élimination de la discrimination, mais elle constate que cette loi ne se réfère pas elle non plus à la notion de travail de valeur égale. De fait, l’article 9, alinéa IV, de la loi assimile à une conduite discriminatoire les différences de rémunération, de prestations et de conditions de travail entre travaux égaux. Ce principe est plus restrictif que celui qui est posé par la convention. La commission fait observer qu’au sens de la convention l’égalité de rémunération doit s’appliquer entre des travaux de valeur égale, qui peuvent être de nature différente ou qui peuvent s’accomplir dans des conditions distinctes, ou encore pour le compte d’employeurs différents. Lorsqu’il existe une législation portant sur l’égalité de rémunération, celle-ci ne doit pas être plus restrictive que la convention ni être en contradiction avec cette dernière. Par conséquent, la commission exprime une fois de plus l’espoir que ses commentaires seront pris en considération dans le cadre des discussions de réforme de la loi fédérale du travail, de telle sorte que la législation donne expression au principe par lequel la convention consacre l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer