National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Article 1 a) de la convention. Application du principe à tous les éléments de la rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, aux termes de l’article 118(2) du Code du travail, le terme «paiement» exclut certains paiements «versés pour un travail en vertu d’autres dispositions de la loi ou de règlements spécifiques», et que les revenus provenant d’actions ou d’obligations et les sommes payées par l’employeur provenant de profits après impôt ne semblent pas inclus dans la rémunération. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la définition du «salaire» n’est utilisée qu’à des fins juridiques et que, pour établir correctement le salaire moyen d’un employé, le système juridique distingue les paiements liés à la relation d’emploi, qui dépendent directement du travail accompli, et les autres tels que les frais de déplacement et les revenus provenant d’actions ou d’obligations. Le gouvernement indique en outre que des «règlements spécifiques» s’appliquent aux prestations que l’employeur a le droit de verser à ses employés ou qu’il est tenu de leur verser (indemnité en cas d’incapacité de travail provisoire (loi no 462/2003), prestations de maladie (loi no 461/2003)). Compte tenu de ces explications, la commission estime que les avantages mentionnés semblent faire partie de la rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a) de la convention et qui comprend les éléments directs et indirects de la rémunération résultant d’une relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les sommes versées en application des règlements spécifiques mentionnés à l’article 118(2) du Code du travail et tout autre émolument indirect accordé au travailleur le soient d’une manière conforme à la convention, et lui demande de communiquer toute décision administrative ou judiciaire en la matière.
2. Article 2. Salaires fixés par accords individuels. Faisant suite à son observation, la commission note que, d’après la communication de la Confédération des syndicats de Slovaquie (KOZ SR), l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale pourrait poser problème pour les éléments du salaire définis par accords individuels. De plus, la commission note que, d’après le rapport de l’Inspection nationale du travail (NLI) sur les contrôles effectués en 2002 et 2003, la plupart des écarts de salaire relevés par la NLI concernent les éléments du salaire variables dont la détermination dépend souvent de l’appréciation personnelle du directeur qui procède à l’évaluation. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’application du principe par le biais des accords individuels, notamment pour les éléments du salaire variables. Prière également de transmettre des informations sur le nombre de recours formés devant les tribunaux en cas de non-respect des dispositions antidiscriminatoires du Code du travail ou de la loi de lutte contre la discrimination de 2004 et d’inégalités de salaire entre hommes et femmes.
3. Salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement sur l’application de la loi no 90/1996 relative aux salaires minima et de l’article 120 du Code du travail (droit au salaire minimum). Elle prend note de sa déclaration selon laquelle, après l’adoption de la loi de lutte contre la discrimination (loi no 365/2004) qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en matière de salaires minima. De plus, le gouvernement indique que, lorsqu’un employeur ne respecte pas l’obligation de verser le salaire minimum, l’employé peut solliciter un contrôle de la NLI ou demander aux tribunaux qu’ils prennent une décision pour faire respecter cette obligation. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des contrôles ont été effectués par la NLI ou si des décisions de justice relatives au salaire minimum se réfèrent à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes qui touchent un salaire minimum, en donnant des informations pour les différents niveaux de salaire minimum.
4. Plan d’action national pour les femmes. La commission note que le Comité de coordination pour les problèmes des femmes (CCPW), organe consultatif spécialisé du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, a cessé de fonctionner en 2002. Elle note que le Plan d’action national pour les femmes (NAP) relève désormais du Département de l’égalité des chances et de la lutte contre la discrimination qui doit continuer de suivre et d’analyser la rémunération des hommes et des femmes afin de supprimer les facteurs qui entraînent des inégalités de revenu alors qu’un travail de valeur égale est accompli. La commission note que l’évaluation du NAP a été soumise au gouvernement le 7 juillet 2004 et qu’un rapport d’évaluation définitif sera présenté en 2005. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les conclusions adoptées à partir de l’évaluation de 2004 et de communiquer copie du rapport qui doit être présenté en 2005.
5. Mise en œuvre. Inspection du travail. La commission note qu’en 2002 et 2003 la NLI a effectué des inspections spéciales (tâche no 111/02 et tâche no 105/03) dans toutes les régions pour mettre en évidence les violations du principe de la convention. Elle note que très peu de cas de discrimination salariale ont été relevés et que, selon le rapport de la NLI sur les résultats des contrôles, cela est dû au fait que le cadre législatif ne donne pas à l’inspection du travail une marge de manœuvre suffisante pour mettre au jour et prouver les cas de discrimination salariale. De plus, d’après le rapport de la NLI, les activités de contrôle de l’inspection du travail ne semblent pas suffisamment efficaces; en outre, les inspecteurs n’ont pas l’habitude d’appliquer les principes sur l’égalité de rémunération et ne disposent pas, en la matière, des informations nécessaires pour effectuer des contrôles. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les inspections effectuées par la NLI pour mettre en évidence les violations du principe de la convention. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de surmonter ces obstacles et de renforcer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour veiller au respect de la législation sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et promouvoir son application.
6. La commission note que, après l’adoption de la loi de lutte contre la discrimination, le Centre national des droits de l’homme a été chargé de contrôler l’application du principe de l’égalité de traitement posé par la loi et, de préparer des analyses à la demande de personnes physiques ou morales ou de sa propre initiative. Prière de communiquer des informations sur les activités de contrôle spécifiques menées par le Centre national des droits de l’homme pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.