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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Czechia (Ratification: 1993)

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1. Faisant suite à son observation, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, y compris de la mention qu’il fait des réformes législatives qui portent sur plusieurs questions que la commission avait soulevées. Tenant compte de ces informations et de la nouvelle législation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

2. Article 4, paragraphe 1, de la convention. Réexamen de la politique nationale et consultations tripartites. La commission prend note des dispositions concernant l’élaboration d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, lesquelles prévoient l’évaluation à intervalles réguliers des règlements en vigueur, l’adoption de modifications, des informations sur les consultations mensuelles réalisées au Conseil de l’accord économique et social - organe tripartite autonome qui est chargé d’examiner certaines questions revêtant un intérêt commun, afin de parvenir à des solutions consensuelles en vue du maintien de la paix sociale - et l’établissement d’une commission chargée d’examiner les questions de sécurité et de santé au travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les modalités et la fréquence de la révision de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, y compris sur les résultats de celle-ci, ainsi que d’autres renseignements sur les activités pratiques du Conseil de l’accord économique et social, y compris sur les activités de la commission chargée de la sécurité et de la santé au travail.

3. Articles 5 a) et 11 b). Conception, essai, choix, remplacement, installation, aménagement, utilisation et entretien des composantes matérielles du travail. Prière de préciser les dispositions de la législation nationale qui indiquent la mesure dans laquelle la politique sur la sécurité et la santé au travail recouvre la conception, l’essai, le choix, le remplacement, l’installation, l’aménagement, l’utilisation et l’entretien des composantes matérielles du travail (article 5a)). Prière aussi de préciser la mesure dans laquelle l’autorité ou les autorités compétentes assurent progressivement la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes (article 11 b)).

4. Article 5 e) et article 13. Droit de retrait. La commission note que l’article 35, paragraphe 2, du Code du travail autorise les travailleurs à refuser d’accomplir une tâche dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril pour leur vie, sécurité ou leur santé, et que l’employeur, dans ce cas, ne peut pas considérer qu’ils n’ont pas satisfait à leurs obligations. La commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition, en droit et dans la pratique, protège les travailleurs contre les mesures disciplinaires consécutives à leur retrait d’une situation de travail dangereuse, comme le prévoit la convention.

5. Article 5 b). Adaptation des machines, des équipements ou de l’organisation du travail. La commission note que le rapport ne répond pas à la question qu’elle a soulevée dans ses commentaires précédents à propos des dispositions en vigueur qui prévoient l’adaptation des machines, des matériels, ou de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

6. Article 7. Examen de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne de nouveau les dispositions en vertu desquelles les employeurs doivent, au moins une fois par an, procéder à l’examen des conditions de santé et de sécurité des travailleurs, en consultation avec l’organe syndical compétent. La commission réitère que cette disposition de la convention ne se limite pas aux examens réalisés au niveau de l’entreprise mais qu’elle prévoit des examens d’ensemble ou des examens portant sur des secteurs particuliers qui peuvent être aussi réalisés par les autorités publiques. Prière d’indiquer si des examens d’ensemble analogues ont été réalisés et, en particulier, si la nouvelle politique nationale sur la sécurité et la santé au travail contient des dispositions à cette fin. Dans le cas où ces examens seraient réalisés régulièrement, la commission demande au gouvernement de la tenir régulièrement informée de leurs résultats.

7. Article 12 a). Conception, importation, fourniture et cession de machines, de matériels ou de substances à usage professionnel. La commission prend note de l’information selon laquelle un cadre juridique, qui comprend des prescriptions techniques mais aussi des normes et des essais techniques, a été établi en vue de la fabrication de machines et de matériels à usage professionnel. Toutefois, la commission note que ces dispositions ne semblent pas couvrir les substances à usage professionnel. De plus, la commission note que le rapport ne dit rien sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à la pleine application, en droit et dans la pratique, de cet article de la convention.

8. Article 15. Coordination entre les autorités nationales compétentes. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le Bureau tchèque pour la sécurité au travail a été remplacé par le Bureau public de l’inspection du travail, mais que le rapport ne dit rien sur les responsabilités respectives des organes compétents en matière de sécurité et de santé au travail, pas plus que sur les mesures prises pour garantir une coopération plus étroite entre ces organes afin de couvrir l’ensemble des domaines de la sécurité et de la santé au travail, et de limiter les éventuels chevauchements des domaines de compétence de ces autorités. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer une collaboration efficace entre les autorités nationales compétentes, afin de garantir une politique nationale cohérente en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, ainsi que le milieu de travail, et qui couvre tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail.

9. Article 19 e). Inspection du travail. La commission note que l’article 136 du Code du travail prévoit que les organismes syndicaux ont le droit d’inspecter les conditions dans lesquelles la protection de la sécurité et de la santé au travail est garantie sur le lieu de travail, et de s’assurer que les employeurs accomplissent leurs obligations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’ensemble des représentants des travailleurs soient dûment informés des mesures que les employeurs prennent pour garantir la sécurité et la santé au travail, comme le prévoit la convention.

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